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Cour d'appel, 17 décembre 2019. 18/08847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/08847

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 17 DECEMBRE 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08847 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5TTL Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10553 APPELANT LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 3] [Localité 5] représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général INTIME Monsieur [L] [V] [K] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (Cameroun) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688 bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 24 septembre 2018 n° 201/026297 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre Mme Anne BEAUVOIS, présidente M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 mars 2018 qui a dit que le certificat de nationalité française délivré à M. [L] [V] [K] était dépourvu de force probante mais que l'intéressé était français; Vu la déclaration d'appel déposée le 30 avril 2018 et les conclusions notifiées le 13 août 2018 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [K] était de nationalité française et de constater l'extranéité de l'intéressé; Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2018 par l'intimé qui demande à la cour de confirmer le jugement, reconventionnellement, si son acte de naissance n'était pas tenu pour probant, de le reconstituer et d'en ordonner la transcription dans les registres du service central de l'état civil, de dire qu'il est français, d'ordonner la transcription de son acte de naissance dans les registres du service central, enfin de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; SUR QUOI : Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre. Un tel certificat a été délivré le 14 décembre 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau à M. [L] [V] [K], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (Cameroun) en tant que fils d'un père français pour être né en France d'une mère qui y est elle-même née. Ce certificat a été établi au vu d'un acte de naissance n° 2755/95 dont les vérifications effectuées dans les registres d'état civil par le consulat général de France à [Localité 10], ont fait apparaître, une fois, qu'il correspondait à [N] [S], une autre fois à [P] [G] [U] [B]. Le certificat délivré sur la base d'un acte de naissance dépourvu de toute garantie d'authenticité l'a été à tort. L'intimé doit donc faire la preuve de sa nationalité française à un autre titre. Il verse aux débats un jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de première instance de Yaoundé qui ordonne la reconstitution par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 1ère, de l'acte de naissance au nom de [V] [K] [L], comme né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] de [X] [C] [M]. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, cette décision rendue à la demande de Mme [C] [M] [X], sur les réquisitions conformes du ministère public, est très solidement motivée en droit et en fait, notamment par l'examen du certificat d'accouchement délivré par la maternité de l'hôpital d'[Localité 7], par l'audition de deux témoins dont l'identité est précisée, ainsi que par un transport du tribunal au service d'état civil. Il apparaît également que ce jugement ne peut être regardé comme entaché de fraude puisque le tribunal a statué après avoir procédé à ses propres constatations dans les registres d'état civil. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministère public, ce jugement confère à l'intéressé un état civil certain. Il est constant, par ailleurs, que la filiation de M. [L] [V] [K] à l'égard d'un père français est établie du temps de sa minorité par la production de l'acte de reconnaissance souscrit le 7 septembre 2000 par M. [A] [K], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8] (03), dont la nationalité française n'est pas contestée, ainsi que par un avis de mention de légitimation par le mariage célébré le même jour à [Localité 9] entre la mère de l'intéressé et M. [K]. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement qui a dit que M. [L] [V] [K] était français. Il y a lieu de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne le Trésor public, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer la somme de 1.500 euros au profit de Me Julie MADRE, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Laisse les dépens à la charge du Trésor public LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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