Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barclays bank, dont le siège est 45, boulevard Haussmann, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société Kerjean, dont le siège est 21, rue Richelieu, 65110 Cauterets,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de Potier de La Varde, avocat de la société Barclays bank, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kerjean, adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie immobilière, a assigné la société Barclays bank, créancière poursuivante, en paiement de dommages-intérêts, en soutenant qu'elle n'avait pas informé les enchérisseurs éventuels, avant la vente, des dégradations subies par le bien ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le manquement de la banque est constitutif d'une faute à l'égard des enchérisseurs trompés sur la valeur réelle du bien ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque, qui faisait valoir que la gérante de la société Kerjean, qui était présente dans les lieux lorsque l'huissier de justice avait dressé un constat des dégradations survenues à l'immeuble, s'était portée adjudicataire en toute connaissance de l'état de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Kerjean aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment