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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-17.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.131

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Pierre, domicilié ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de : 1°) Monsieur X... Théodore, 2°) F... E... Berthe épouse X..., demeurant ensemble ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., G..., A..., C..., Y..., D... de Roussane, MMe Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1988) d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande contre les époux X... sans comporter aucun exposé même sommaire des prétentions de l'appelant, demandeur reconventionnel en première instance, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu dans les délais qui lui avaient été impartis, n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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