Cour de cassation, 16 octobre 2008. 07-19.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.273
Date de décision :
16 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 126 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont réceptionné des travaux de construction d'une villa ; qu'à la suite de désordres, ils ont assigné, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en référé expertise, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) qui a fait attraire à la procédure, aux mêmes fins, notamment le bureau d'étude CTBI Y... (le bureau d'études) et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la société Lloyd's) ; que la société Iga, venant aux droits de M. Y... est intervenue en l'instance ; qu'après dépôt du rapport d'un expert judiciaire, un jugement du 15 décembre 1998 devenu définitif, a condamné la société MMA à indemniser les époux X... ; qu'après avoir versé à ceux-ci une certaine somme, la société MMA en a demandé le remboursement aux différents intervenants à la construction et à leurs assureurs respectifs ;
Attendu que pour condamner le bureau d'études, la société Iga et la société Llyod's in solidum à payer à la société MMA la somme de 190 559,91 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000, l'arrêt énonce que la réception est intervenue le 31 juillet 1984 ; que les maîtres de l'ouvrage ont assigné le 18 juillet 1994 la société MMA en référé pour obtenir la désignation d'un expert ; que l'assureur dommages-ouvrage peut mettre en oeuvre ses appels en garantie à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs même s'il n'a pas encore payé une indemnité à l'assuré ; qu'étant assignée en référé par les époux X..., la société MMA, en faisant également assigner en référé, les 27, 28 et 29 juillet 1994, le bureau d'études et la société Iga en déclaration d'expertise commune, a valablement interrompu, même sans avoir indemnisé préalablement les maîtres de l'ouvrage, le délai décennal qui expirait le 31 juillet 1994 ; qu'un nouveau délai a couru à compter du prononcé de l'ordonnance du 3 août 1994 désignant l'expert ; que dès lors, l'action au fond a été engagée par la société MMA par actes des 30 juin et 3 juillet 2000 dans le délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient le bureau d'études, la société Iga et la société Lloyd's dans leurs écritures d'appel, si l'indemnisation des époux X... par la société MMA n'était pas intervenue le 21 janvier 1999, à l'issue de la condamnation prononcée par jugement du 15 décembre 1998, soit au-delà du délai de prescription décennale expirant le 1er août 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 199 rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
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