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Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-17.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.923

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Thierry X..., 2°) M. Claude X..., demeurant ensemble à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), sise à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié en cette qualité à Nancy (Meurthe-et-Moselle), "Les Thiers", ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Parmentier, avocat de MM. Thierry et Claude X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 612 dudit code et l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois en matière de sécurité sociale ; Attendu que MM. Thierry et Claude X..., auxquels l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 1987) rendu dans un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy avait été régulièrement notifié le 26 juin 1987, se sont pourvus en cassation contre ledit arrêt par déclaration du 15 septembre 1987 ; que le pourvoi ainsi formé après l'expiration du délai de deux mois n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne MM. Thierry et Claude X..., envers la CPAM de Nancy et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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