Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 419 F-D
Recours n° C 17-60.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Mehmet X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ses diplômes sont inadaptés, qu'il ne dispose pas d'un diplôme d'interprétariat ou de traduction et que par ailleurs, son expérience tant en interprétariat qu'en traduction est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, parmi ses diplômes, son diplôme de licence en langue turque, même s'il n'est pas intitulé comme le diplôme d'interprétariat ou de traduction, contenait entre autre des enseignements bilingues, que ces enseignements lui ont permis d'acquérir les connaissances spécifiques dans le domaine juridique et commercial nécessaires pour le métier d'interprétariat et de traduction et ajoute, concernant l'interprétariat, qu'il a acquis beaucoup d'expérience en accompagnant des personnes d'origine turque non francophones aux établissements administratifs ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment