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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-21.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.856

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la compagnie Assurances générales de France, (AGF), dont le siège est ... (2e), ayant délégation régionale ..., 28/ Mme X..., née Christine Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 18/ la société Ford France, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 28/ la société Safor automobiles, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'Assurances générales de France et de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Ford France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Safor Automobiles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 septembre 1986, Mme X..., assurée auprès de la compagnie AGF, a acquis de la société Safor, concessionnaire Ford, un véhicule de cette marque, moyennant un prix de 137 222 francs incluant pour 2 180 francs une garantie "longue durée" ; que, le 31 octobre 1986, ce véhicule a été entièrement détruit par un incendie ; que Mme X... et les AGF ont alors assigné la société Safor sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, estimant que le sinistre avait pour origine un vice caché ; que la société Ford, constructeur, est intervenue volontairement dans la procédure ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 1990) a débouté Mme X... et les AGF de leurs demandes, aux motifs que l'existence d'une fuite d'essence ayant pour origine un vice caché n'était pas démontrée, et que le sinistre ne rentrait pas dans les prévisions de la garantie "longue durée" ; Attendu que les AGF et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le fabricant et le vendeur sont tenus de délivrer une chose exempte de vices et conforme à sa destination ; que la preuve du vice caché résulte de l'inaptitude de la chose, qui se révèle très peu de temps après la livraison ; que tel est le cas de la destruction d'un véhicule, six semaines après son achat, à la suite d'un incendie survenu dans le bloc moteur ; que, dès lors, en écartant le vice caché au seul motif que l'origine de l'incendie n'était certainement pas une fuite d'essence, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604 et 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la destruction du véhicule litigieux, six semaines après son acquisition et alors que moins de 3 000 kms avaient été parcourus, ne relève pas de la garantie contractuelle "longue durée", mais des conditions générales de vente qui fixent un délai au cours duquel tout vice apparu pendant ce délai est couvert par le vendeur ou par le fabricant ; qu'en se déterminant exclusivement au regard de la garantie "longue durée", la cour d'appel a adopté un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le "rapport d'expertise" n'était en réalité qu'un courrier adressé le 27 novembre 1986 par un cabinet d'expertise à la société Safor, et qu'ayant retenu que l'existence d'une fuite d'essence à l'origine du sinistre revêtait, d'après cette lettre, un caractère hypothétique et que ce courrier faisait suite à des opérations ne présentant aucun caractère contradictoire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un vice caché n'était pas démontrée ; Attendu, ensuite, que le grief articulé dans la seconde branche est irrecevable comme contraire aux écritures d'appel des AGF et de Mme X..., qui invoquaient expressément la garantie "longue durée", sans faire aucune allusion aux conditions générales de vente ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Assurances générale de France et Mme X..., envers la société Ford France et la société Safor Automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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