Cour de cassation, 04 avril 1995. 91-16.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.734
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit du Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), dont le siège est ... (12ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Groupement militaire de prévoyance des armées, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un accident dans lequel son épouse est décédée et lui-même a été blessé, M. X... a sollicité l'exécution des deux contrats d'assurance souscrits contre les risques de décès et d'invalidité auprès du Groupement militaire de prévoyance des armées (GMPA), l'un le 3 avril 1979 par lui-même, l'autre le 15 mai 1984 par son épouse qui l'avait désigné comme bénéficiaire ;
que l'arrêt attaqué a dit qu'en dépit d'une mise en demeure adressée à M. X... le 17 décembre 1984, les primes venues à échéance les 1er juin et 1er septembre 1984 n'avaient pas été payées et que les deux contrats avaient été résiliés le 27 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... soutient que, s'agissant de deux contrats d'assurance distincts, dont les primes n'étaient pas indivisibles et dont l'exécution était simultanément poursuivie, deux mises en demeure étaient nécessaires ;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'article R. 113-1 précité dispose que la mise en demeure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 113-3 peut être adressée à la personne chargée du paiement des primes ;
qu'ayant constaté que le contrat souscrit le 15 mai 1984 par Mme X... stipulait que les cotisations seraient prélevées automatiquement sur le compte bancaire de son conjoint, la cour d'appel en a justement déduit que le GMPA avait satisfait à ses obligations en adressant une seule mise en demeure à M. X... sur le compte bancaire duquel devaient être payées les cotisations des deux contrats d'assurance ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article R. 113-1 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 décembre 1992, applicable en la cause ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient que le GMPA a produit aux débats un document dont il résulte qu'il a adressé le 13 décembre 1984 à M. X... une lettre recommandée de mise en demeure concernant les cotisations échues au 1er juin et au 1er septembre 1984, relatives aux contrats souscrits par celui-ci et par son épouse ;
Attendu qu'en ne recherchant pas si la mise en demeure contenait les mentions expressément exigées, à savoir le montant des primes échues ainsi que la reproduction de l'article L. 113-3 du Code des assurances, ce que M. X... contestait dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le GMPA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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