Cour de cassation, 26 février 1997. 94-21.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.449
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Lugos, 33830 Belin,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Jacques Y..., demeurant 16, rue Pierre l'Hermite, 80000 Amiens,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X..., au profit exclusif de l'épouse, M. X..., condamné aux dépens, a contesté l'état de frais et émoluments qu'avait établi M. Y..., avoué, qui avait occupé pour lui dans cette instance;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le décret n°80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 1450 et 1451 du Code civil;
Attendu que pour fixer à un certain montant l'émolument proportionnel demandé par l'avoué et débouter M. X... de sa contestation, l'ordonnance retient que l'arrêt prononçant le divorce a pris en compte la convention passée entre les parties, pendant l'instance, pour la liquidation de leurs droits et le partage de la communauté;
qu'en se déterminant ainsi, sans relever que les bases de la liquidation et du partage, telles qu'arrêtées par la convention, avaient été remises en cause devant la cour d'appel, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 12-1° et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980;
Attendu que pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2 000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application de ces textes inclut tous les chefs de demandes;
Attendu que pour rejeter la contestation soulevée par M. X..., l'ordonnance, après avoir relevé que l'avoué avait présenté une demande donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base du chef d'une demande non évaluable en argent, retient que les autres réclamations du chef de demandes évaluables en argent étaient conformes au tarif;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il allouait un émolument dont le montant n'était pas inférieur à 2 000 unités de base, dans lequel se trouvaient nécessairement inclus tous les chefs de demandes, le premier président a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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