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Cour de cassation, 25 juillet 1995. 94-83.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.789

Date de décision :

25 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi de : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 23 juin 1994, qui, pour infraction à la règle sur le repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que "le premier juge a pertinemment relevé, d'une part, que la prédominance des femmes dans les établissements visés par les articles L. 221-1 et suivants du Code du travail n'est nullement démontrée et, d'autre part, que l'article L. 221-5 est d'application générale et ne constitue pas une disposition de nature discriminatoire de sorte qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de s'interroger sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions de droit européen relatives à l'égalité du traitement entre les hommes et les femmes, se borner à affirmer que la preuve de la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche n'était pas rapportée ; qu'il lui appartenait, en tant que juge national, de vérifier si la loi nationale qui lui était demandé d'appliquer n'était pas incompatible avec le droit communautaire ; "alors que, d'autre part, les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ; qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ; que Jacques X... ayant invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche et qu'il avait fait valoir que l'interdiction des activités en cause les privait de divers avantages en matière salariale et d'accès à l'emploi ; qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ses conclusions et de rechercher si l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche n'entraîne pas une discrimination indirecte au détriment des femmes, tant en matière de rémunération qu'en matière d'accès à l'emploi, et n'est pas incompatible avec le droit communautaire" ; Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-25 | Jurisprudence Berlioz