Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/04456
N° Portalis 352J-W-B7C-CMXL4
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de la SCI LA BELLE VUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0126
S.C.I. LA BELLE VUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric FORESTIER de l’AARPI SAGET-FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0197 avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0055
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/04456 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMXL4
Société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite CIBTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Toutes représentées par Maître Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2017, Monsieur [Z] [X] a fait assigner la SCI « La Belle Vue » au fond devant la 8e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir réparation de certains préjudices.
Par actes des 27 et 28 février 2019, la SCI « La Belle Vue » a appelé en intervention forcée la société Axa France IARD, la SARL Compagnie industrielle du bâtiment et des travaux publics (« CIBTP ») et la SMABTP.
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/04456 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMXL4
Le 3 octobre 2019, les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
***
Dans le dernier état de ses prétentions (conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021), Monsieur [Z] [X] a demandé à la juridiction :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Déclarer la demande de Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
DIRE la SCI LA BELLE VUE responsable des conséquences dommageables subies par les demandeurs.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 30.236,49 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 179.200 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 30.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
CONDAMNER la SCI LA BELLE VUE aux entiers dépens. »
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Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, avec la motivation suivante :
« Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En application de l'alinéa 1er de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, le conseil de M. [Z] [X], demandeur, n’a pas déposé son dossier de plaidoirie lors de l’audience du 23 juin 2023. Il ne l’a pas davantage déposé postérieurement, son conseil, Maître [W] [X] n’exerçant plus au barreau de Paris depuis le 22 novembre 2021 et n’étant plus joignable via la messagerie RPVA.
Maître [X] n'ayant pas été en mesure de plaider ce dossier et le tribunal n'ayant pu en délibérer en l'absence des pièces de M. [Z] [X] et des sociétés CIBTP et SMABTP, qui s’y réfèrent expressément, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au présent dispositif ».
***
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 février 2024.
Par jugement avant dire droit du 29 février 2024, le tribunal a ordonné une seconde réouverture des débats et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2024, avec la motivation suivante :
« L’avocat de Monsieur [Z] [X], en l’espèce Maître [W] [X], n’était pas présent à l’audience.
Il n’a communiqué aucun dossier de plaidoirie.
Il n’a envoyé aucun message par l’outil informatique appelé « RPVA ».
Sa dernière manifestation dans le dossier, selon le logiciel WINCI, date du 1er septembre 2021 (communication de conclusions).
L’affaire ne paraît pas en état d’être jugée.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les défendeurs donnent leur avis sur l’éventualité d’une radiation de l’affaire. (...) »
Le tribunal a invité les parties à donner leur opinion sur une éventuelle radiation de l’affaire.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD a notamment demandé au tribunal de prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 22 décembre 2017, et de déclarer l’instance éteinte.
Elle a fait notamment observer que l'avocat de Monsieur [Z] [X] n'était plus inscrit à l’ordre des avocats du barreau de Paris depuis le 22 novembre 2021.
Les autres parties n'ont pas conclu postérieurement au jugement du 29 février 2024.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Plaidée à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Par message électronique (« RPVA ») du 23 avril 2024, Maître Richard BAZIN DE CAIX a déclaré aux avocats des défendeurs qu'il se constituait en lieu et place de Maître [W] [X] pour la défense des intérêts de Monsieur [Z] [X].
Il est constant que le juge doit, en toute hypothèse, faire respecter le principe de loyauté des débats et celui du contradictoire, qui sont des déclinaisons du principe des droits de la défense.
Le respect des droits de la défense est au demeurant un principe à valeur constitutionnelle.
Compte tenu de la constitution récente de Maître Richard BAZIN DE CAIX, il y lieu de révoquer l''ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
- ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, à l'audience du mardi 1er octobre 2024 à 10 h 00 (la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux numériques d'affichage au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire de Paris ; les avocats vérifieront que la salle indiquée concerne l'audience de mise en état, étant précisé que d'autres audiences de la 8e chambre civile se tiennent aussi les mardis à 10 h 00 dans d'autres salles) ;
- FAIT INJONCTION à Maître Richard BAZIN DE CAIX de conclure avant le vendredi 27 septembre 2024 à 17 h, dernier délai ;
- INFORME Maître Richard BAZIN DE CAIX que s'il n'a pas conclu à la date précitée, le tribunal pourra envisager à l'audience du 1er octobre 2024 une clôture de l'instance, suivie d'une fixation à une audience de fond, ou de la caducité de l'assignation, ou de la radiation de l'affaire.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière Le Président
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