Cour de cassation, 18 janvier 1990. 87-19.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.204
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur José-Louis A..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'une décision rendue le 3 septembre 1987 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de :
1°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
2°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS) D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ... (19e),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. A... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, 3 septembre 1987) d'avoir maintenu à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 14 décembre 1985, alors que, d'une part, si la commission régionale d'invalidité ne peut statuer dans la composition prévue par l'article L. 143-2 du Code de la sécurité sociale, l'audience doit être reportée à une date ultérieure ; qu'en s'abstenant de prendre cette mesure malgré l'absence du représentant du directeur régional du travail et de l'emploi, partie intégrante de cette juridiction, ladite commission a violé ensemble les articles L. 143-2, L. 142-7 du Code précité et l'article L. 452-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors que, d'autre part, le médecin désigné par l'assuré défend les intérêts de ce dernier ; qu'en ne renvoyant pas, en l'état d'une absence "excusée" de ce praticien, l'audience à une autre date, la commission a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 16 du nouveau Code
de procédure civile et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'elle n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la décision attaquée qu'elle a été rendue par quatre au moins de ses membres dont le président et le médecin-expert, en sorte que, contrairement aux énonciations du moyen, la commission était régulièrement composée au sens de l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ; que, d'autre part, l'article R. 143-12 de ce code n'exige pas la présence du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission ; que c'est enfin dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par référence à l'ensemble des éléments du dossier qu'après avoir décrit l'état de la victime, la commission régionale d'invalidité a estimé que celui-ci justifiait le taux d'incapacité retenu ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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