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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/15688

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15688

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/668 N° RG 23/15688 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKCU [J], [D], [Y] [E] C/ Organisme URSSAF [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me SAHRAOUI Me BOUILLON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/07825. APPELANTE Madame [J], [D], [Y] [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Organisme URSSAF [Localité 3] avocat plaidant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS Le 11 avril 2023, le directeur de l'Urssaf [Localité 3] délivrait à l'égard de madame [E], osthéopathe, une contrainte pour un montant de 1 691,82 € au titre des cotisations dues. Ladite contrainte était signifiée, le 28 avril 2023, à madame [E], laquelle ne formait pas d'opposition. Le 26 juin 2023, l'Urssaf [Localité 3] faisait délivrer à la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [E] aux fins de paiement de la somme de 2 302,96 €. La saisie produisait son effet à hauteur de 1 919,32 € ( SBI déduite). Elle était dénoncée, le 28 juin suivant, à madame [E]. Le 24 juillet 2023, madame [E] faisait assigner l'Urssaf [Localité 3] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 26 juin 2023. Un jugement du 5 décembre 2023 du juge de l'exécution précité : - déclarait recevable la contestation de madame [E], - déboutait madame [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamnait madame [E] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement précité était notifié à madame [E] par lettre recommandée dont l'accusé de réception n'était pas retournée au greffe. Par déclaration du 20 décembre 2023 au greffe de la cour, madame [E] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 juin 2023, - condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient au visa des articles L 162-2 et R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la somme de 277,56 € ( 61,78 € sur le compte de dépôt, 180,90 € sur le livret A et 34,88 € sur le compte courant ) a été laissée à sa disposition au lieu de la somme forfaitaire de 607,75€. La capture d'écran produite établit que le solde créditeur de son compte-courant était de 61,78€ et non 391,97 €, montant mentionné par erreur par le tiers saisi. Elle invoque un préjudice financier indiscutable en lien avec la saisie-attribution contestée et qu'elle évalue à 3 000 €. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Urssaf [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - condamner madame [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle que madame [E] n'a pas fait opposition à la contrainte signifiée le 28 avril 2023 et d'un montant de 1 691,82 € au titre des cotisations et majorations de retard du 1er janvier au 31 décembre 2022. La saisie-attribution contestée a été délivrée pour recouvrer la somme de 2 302,96 € et que le tiers saisi l'a informé d'un solde créditeur de 2 527,07 € sur quatre comptes. Dès lors que seule la somme de 1919,32 € a été prélevée, une somme de 607,75 € a été laissée à sa disposition, soit un montant supérieur au solde bancaire insaisissable de 598,54 €. Elle relève que la capture d'écran porte sur un historique du compte du 24 juin au 4 juillet 2023 sur lequel figurent quatre prélèvements alors que de nombreux paiements par carte bleue sont intervenus pendant cette période et postérieurement à la saisie-attribution contestée. E plus, elle constate que le relevé mentionne l'existence d'un autre compte créditeur de 1 000 € au 6 juillet 2023. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 15 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l'espèce, l'URSSAF [Localité 3] justifie avoir fait délivrer à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse AG [Localité 4], une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [E] aux fins de paiement de la somme de 2 302,96 €, sur le fondement d'une contrainte du 11 avril 2023 signifiée le 28 avril 2023 et non frappée d'opposition. - Sur la demande de nullité du procès-verbal de dénonce du 28 juin 2023 de la saisie-attribution du 26 juin 2023, L'article R 211-3 4 ° du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de dénonce de la saisie au débiteur contient à peine de nullité, l'indication en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'article L 162-2 du code précité dispose que le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L 262-2 du code l'action sociale et des familles. L'article R 161-2 du même code dispose qu'aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. Ainsi, le législateur a seulement érigé, aux termes de l'article R 211-3 4 ° précité, le défaut de mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en cause de nullité de la dénonce de la saisie-attribution en cas de preuve d'un grief en lien avec l'irrégularité. Dès lors que le procès-verbal de dénonce comporte les mentions relatives au solde bancaire insaisissable laissé à disposition et au compte sur lequel la somme est laissée à disposition, il répond aux exigences formelles de l'article R 211-3 3° et la nullité n'est pas encourue. L'article R 162-2 ne prévoit pas de sanction spécifique attachée à la délivrance de l'information par le tiers saisi. En cas d'erreur de calcul sur le montant du solde laissé à disposition, qui serait inférieur au montant du RSA socle, il appartient au débiteur d'adresser une réclamation au seul tiers saisi, lequel est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article R 211-5 en cas de déclaration inexacte. En l'espèce, le procès-verbal de dénonce du 28 juin 2023 mentionne que ' nous vous indiquons que le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition en application de l'article R 161-2 du code des procédures civiles d'exécution s'élève à la somme de 598,54 €' et que ' cette somme vous est laissée à disposition sur votre ( vos ) comptes ouvert : à banque Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse AG [Localité 4]'. Ainsi, la dénonce de la saisie à madame [E] mentionne l'existence d'une somme à caractère alimentaire laissée à disposition, son montant de 598,54 € ( en réalité 607,75 € ), et les comptes ( ceux ouverts à la Caisse d'Epargne ) sur lesquels la somme est disponible. Il s'en déduit que la dénonce de la saisie à madame [E] respecte les exigences formelles de l'article L 221-3 précité. Par ailleurs, madame [E] reconnaît dans ses écritures ( p3 ) que la somme prélevée par la saisie est de 1 919,32 € alors que la réponse du tiers saisi mentionne que les comptes de madame [E] présente un solde créditeur de 2 527,07 €, soit un solde laissé à sa disposition de 607,75€ correspondant au montant du RSA socle. Si elle invoque une erreur dans le montant du solde créditeur des comptes saisis de sorte que le solde bancaire insaisissable était inférieur au montant du RSA socle, cette erreur ne peut être imputée au créancier poursuivant qui n'a pas accès aux comptes et ne peut connaître les opérations en cours. Toute réclamation ou contestation de madame [E] relative à un solde bancaire insaisissable inférieur au montant du RSA socle, en raison d'une erreur dans le montant du solde créditeur de ses comptes, devait être adressée au tiers saisi, débiteur d'une obligation d'information propre et qui est responsable, sur le fondement de l'article R 211-5, des conséquences d'une déclaration inexacte. Par conséquent, la demande de nullité de la dénonce du 28 juin 2023 de la saisie-attribution du 26 juin 2023 n'est pas fondée et le jugement sera confirmé par substitution de motif. La demande de dommages et intérêts de madame [E] fondée sur le non-respect du solde bancaire insaisissable par l'URSSAF [Localité 3] n'est pas fondée pour les motifs précités et en tout état de cause, est mal dirigée. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires, Madame [E], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF [Localité 3] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [J] [E] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [J] [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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