Cour de cassation, 13 novembre 2014. 13-18.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.571
Date de décision :
13 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1979 par la société Generali proximité assurance, devenue Generali vie, en qualité de gestionnaire administratif et commercial, exerce les fonctions de technicien en opérations d'assurance au sein de la délégation régionale de Saint-Luce-sur-Loire ; qu'il a exercé différents mandats électifs depuis 1993 ; que depuis décembre 2002, il est conseiller prud'homme ; qu'estimant ne pas avoir, en raison de ses mandats, bénéficié au cours de son activité salariée des évolutions de carrière et de rémunération auxquelles il pouvait prétendre il a, une première fois, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment de voir reconnaître l'existence d'une discrimination ; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses demandes de modification de sa classification, de rappel de prime, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour la période postérieure ; que l'union locale CGT de Carquefou est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué - que son « absence de motivation et d'implication... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ; que contrairement aux allégations du salarié, ces motifs sont parfaitement concordants avec la teneur des comptes-rendus d'entretien des mois de mai 2007, avril 2008, juillet 2009 et 2011, lesquels se bornent à faire état d'un travail certes correct mais insuffisant en termes de performance quantitative » ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces évaluations écrites annuelles au vu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état d'une « performance quantitative » de l'intéressé inférieure à celles de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, alors que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient encore que, s'agissant de l'attribution d'actions, en dehors des plans généraux prévoyant l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des collaborateurs, des plans spécifiques ont été mis en place de 2008 à 2012 conduisant à l'attribution d'actions gratuites au titre de la reconnaissance et de la fidélisation (pour les cadres) ; qu'il incombe à M. X... de démontrer en quoi la société Generali vie aurait été défaillante en s'abstenant de lui octroyer de telles actions gratuites, les plans spécifiques ne prévoyant aucune automaticité à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas, contrairement à plus de 40 % de l'effectif du personnel non cadre de l'entreprise, bénéficié, en 2009 et en 2011, de la distribution d'actions gratuites dans le cadre du système d'actionnariat salarié mis en place par l'employeur et présenté comme une composante pérenne de la politique de rémunération, ce dont il s'évinçait que le salarié établissait des éléments laissant présumer une discrimination et qu'il incombait à l'employeur de démontrer que cette décision reposait sur des éléments objectifs, exclusifs de toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Union locale CGT de Carquefou
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'évolution de carrière et de rémunération de M. X... ; qu'il incombe à M. X... de démontrer l'existence d'une rupture, en terme d'évolution de carrière, entre la période durant laquelle il n'a exercé aucun mandat (1979-1993) et celle à partir de laquelle il a été investi de mandats électifs (1993-2012) ; que dans un premier temps, il doit être constaté que loin de procéder à une telle démonstration, M. X... fixe à l'année 2000, soit 7 ans après le début de ses mandats, le point de départ de la discrimination qu'il invoque ; que par ailleurs, il a été définitivement jugé par cette Cour, que M. X... avait connu une évolution de carrière normale après plus de 25 années d'ancienneté alors même qu'il exerçait un mandat électif depuis 13 ans ; qu'en effet, relativement à la prétention de M. X... de se voir affecter à un poste plus élevé dans la classification, celui-ci avait normalement été classé à un poste de « gestionnaire d'opérations d'assurance niveau 2 classe 3 » au mois de juillet 2005 puisque dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle classification d'harmonisation des fonctions au sein du groupe GENERALI, des salariés placés dans une situation comparable avaient fait l'objet d'un classement identique et qu'aucun élément ne permettait d'établir son aptitude à intégrer l'échelon supérieur ; qu'il n'est pas contesté qu'au 1er décembre 2006, M. X... a encore bénéficié d'une progression de carrière en devenant technicien d'opérations d'assurances, poste de la classe 4 de la convention collective ; qu'il est constant qu'il bénéficie ainsi de la classe la plus élevée des non cadres, étant observé qu'il n'existe effectivement aucun droit acquis pour qu'un non cadre puisse accéder à des fonctions de cadre au cours de sa carrière professionnelle ; que dans ces conditions, il est établi que M. X... n'a pas été victime d'une discrimination syndicale dans le cadre de son évolution professionnelle ; qu'en ce qui concerne la prétendue discrimination relative à l'évolution de sa rémunération, M. X... ne peut tout d'abord sérieusement invoquer l'existence d'une telle discrimination en se fondant sur les échanges étant intervenus entre la société GENERALI VIE et lui-même, dans le cadre de ses fonctions d'élu ou de délégué syndical dans la mesure où, ainsi qu'il à été rappelé par la Cour de céans, aux termes de son arrêt du 8 juin 2006, c'est tout à fait normalement, en sa qualité de délégué syndical de l'organisation syndicale qui l'avait désigné, et non à titre personnel et individuel, qu'il était partie à ces différentes procédures, relatives notamment à la validité des élections professionnelles; qu'à titre liminaire, il est incontestable que M. X... a bénéficié de mesures d'augmentations générales correspondant à l'exécution des dispositions de l'accord collectif sur le droit syndical ; que s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué (courrier de la société GENERALI VIE du 23 janvier 2009) - que son « absence de motivation et d'implication ... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ; que contrairement aux allégations de M. X..., ces motifs sont parfaitement concordants avec la teneur des comptes-rendus d'entretien des mois de mai 2007, avril 2008, juillet 2009 et 2011, lesquels se bornent à faire état d'un travail certes correct mais insuffisant en termes de performance quantitative ; qu'il ressort en réalité des explications fournies par les parties et des pièces produites aux débats (pièces 11, 32 et 33), soit des fichiers comparant l'évolution salariale sur la période antérieure au jugement du 8 octobre 2010, mais également postérieure audit jugement (pièce 31) qu'en définitive, la rémunération perçue par M. X... est supérieure à celle de salariés placés dans une situation exactement identique à la sienne (à partir de la même ancienneté et exerçant des fonctions identiques et des mêmes fonctions au sein du même établissement) ; que n'est guère pertinente la comparaison de sa situation avec celle de M. Y... lequel exerce de très nombreuses fonctions syndicales et notamment celle de délégué syndical central permanent mais dont l'évolution, en terme de carrière professionnelle, s'explique par les compétences personnelles de l'intéressé, titulaire de surcroît d'un diplôme validant deux années d'études supérieures ; que dans ces conditions, il est manifeste que M. X... ne rapporte nullement la preuve de subir un traitement discriminatoire relativement à l'évolution de sa rémunération ; que s'agissant de la demande de rappels de salaire, force est de constater que la demande M. X... n'est pas fondée, faute par ce dernier de rapporter la preuve qu'il réunirait les conditions pour bénéficier d'une rémunération correspondant à un poste de cadre « chargé d'opérations d'assurance » classe 5 de la convention collective ; que par voie de conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande afférente à l'attribution d'actions gratuites : que M. X... prétend avoir été lésé en ce qu'il n'a pas bénéficié des plans d'attribution gratuite d'actions mis en oeuvre pour la société GENERALI VIE depuis 2008 et qu'il pouvait prétendre au titre de l'année 2011 à l'attribution de 400 actions ; qu'il fait valoir qu'il incomberait à la société GENERALI VIE de justifier des modalités précises d'attributions des dites parts sociales ; qu'à défaut de se voir attribuer 1600 actions (400 X 4 ans), il sollicite de la Cour la condamnation de la société GENERALI VIE à lui verser la somme de 21.392 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en dehors des plans généraux prévoyant l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des collaborateurs, des plans spécifiques ont été mis en place de 2008 à 2012 conduisant à l'attribution d'actions gratuites au titre de la reconnaissance et de la fidélisation (pour les cadres) ; considérant qu'il incombe à M. X... de démontrer en quoi la société GENERALI VIE aurait été défaillante en s'abstenant de lui octroyer de telles actions gratuites, les plans spécifiques ne prévoyant aucune automaticité à cet égard ; qu'aucun manquement ne pouvant être reproché à cet égard à la société GENERALI VIE, M. X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
1°/ ALORS, d'abord, QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination mais de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de la caractériser et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur une appartenance syndicale ; qu'en retenant qu' « il est manifeste que le salarié ne rapporte nullement la preuve de subir un traitement discriminatoire relativement à l'évolution de sa rémunération ; que s'agissant de la demande de rappels de salaire, force est de constater que la demande M. X... n'est pas fondée, faute par ce dernier de rapporter la preuve qu'il réunirait les conditions pour bénéficier d'une rémunération correspondant à un poste de cadre « chargé d'opérations d'assurance » classe 5 de la convention collective », la cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail.
2°/ALORS, ensuite, QU'un employeur ne peut, fût-ce pour partie, prendre en compte les absences d'un salarié liées à ses activités syndicales pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement et la rémunération ; que le salarié soulignait dans ses écritures délaissées que ses évaluations écrites annuelles, au vu desquelles la direction arrêtait ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état d'une « performance quantitative » inférieure à ses collègues en raison de ses absences motivées par l'exercice de ses mandats électifs et syndicaux ; que cette constatation, qui s'ajoute à celles de la cour d'appel qui a estimé que l'employeur avait à tort consigné dans les évaluations annuelles le refus du salarié d'effectuer plusieurs permanences par semaine comme un critère de moindre qualité professionnelle (v. arrêt attaqué, p. 10), est de nature à démontrer que le déroulement de carrière de l'intéressé n'obéissait pas exclusivement à des critères professionnels ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes aux motifs péremptoires que « s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué (courrier de la société GENERALI VIE du 23 janvier 2009) - que son « absence de motivation et d'implication ... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ; que contrairement aux allégations de M. X..., ces motifs sont parfaitement concordants avec la teneur des comptes-rendus d'entretien des mois de mai 2007, avril 2008, juillet 2009 et 2011, lesquels se bornent à faire état d'un travail certes correct mais insuffisant en termes de performance quantitative », la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments produits par le salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail.
3°/ QU'elle a à tout le moins, à cet égard, entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
4°/ ALORS, aussi, QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour exclure le traitement discriminatoire dénoncé par le salarié, la Cour d'appel a cru pouvoir fonder sa décision sur les documents n° 11, 31, 32 et 33, établis par l'employeur sans aucune pièce justifiant des mentions portées sur ces documents ; qu'en fondant sa décision sur ces éléments émanant du seul employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
5°/ ALORS, en tout cas, QUE la disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation équivalente à celle du salarié ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il ressort en réalité des explications fournies par les parties et des pièces produites aux débats (pièces 11, 32 et 33), soit des fichiers comparant l'évolution salariale sur la période antérieure au jugement du 8 octobre 2010, mais également postérieure audit jugement (pièce 31) qu'en définitive, la rémunération perçue par M. X... est supérieure à celle de salariés placés dans une situation exactement identique à la sienne (à partir de la même ancienneté et exerçant des fonctions identiques et des mêmes fonctions au sein du même établissement) », sans rechercher le niveau d'embauche et de diplômes des salariés référents, ni vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant de la rémunération retenu dans les pièces (11, 31, 32, et 33) produites par l'employeur intégrait la condamnation prononcée par le jugement de départage du 31 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
6°/ ALORS, aussi, QUE lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le salarié faisait valoir, éléments de preuve à l'appui, que l'évolution de sa rémunération depuis le 8 juin 2006 était inférieure à la moyenne des augmentations individuelles des salariés de la même catégorie professionnelle alors que par application de dispositions collectives, sa rémunération devait précisément évoluer sur cette base ; qu'aussi, il comparait sa situation à celle des Messieurs Z... et A... qui, n'exerçant aucun mandat syndical, étaient devenus chargés en opérations d'assurance, ainsi qu'à celle de Monsieur B... qui, exerçant lui aussi un mandat, était resté technicien en opérations d'assurance ; qu'en refusant de procéder à une appréciation d'ensemble de ces éléments, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du Code du travail.
7°/ ALORS, encore, QUE le juge est tenu de motiver sa décision à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que « n'est guère pertinente la comparaison du salarié avec celle de Monsieur Y... lequel exerce de très nombreuses fonctions syndicales et notamment celle de délégué syndical central permanent mais dont l'évolution, en terme de carrière professionnelle, s'explique par les compétences personnels de l'intéressé », la cour d'appel, qui n'a nullement indiqué de quel élément de preuve elle tirait de telles affirmations, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
8°/ ALORS, en outre, QUE lorsqu'une discrimination est invoquée par un salarié, le juge doit rechercher, en premier lieu, si les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, si l'employeur apporte la preuve que la discrimination litigieuse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; que le salarié faisait valoir qu'à compter de l'année 2008, la société s'est engagée à dans la mise en oeuvre d'une politique de reconnaissance globale, qui s'est notamment traduite par la mise en place d'un système inédit d'actionnariat salarié dont elle indiquait alors qu'elle serait une composante pérenne de la politique de rémunération ; que c'était dans ce cadre qu'au titre de l'année 2009, la société a fait bénéficier 798 collaborateur non cadres, soit 43% de l'effectif non cadre, d'actions gratuites ; qu'au titre de l'année 2011, 682 de ces collaborateurs, soit 40% de l'effectif, ont bénéficié de cette attribution ; que le salarié, qui n'avait pas le statut de cadre, n'avait jamais bénéficié d'une telle attribution ; qu'en énonçant qu'en dehors des plans généraux prévoyant l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des collaborateurs, des plans spécifiques ont été mis en place de 2008 à 2012 conduisant à l'attribution d'actions gratuites au titre de la reconnaissance et de la fidélisation (pour les cadres) ; qu'il incombe à M. X... de démontrer en quoi la société GENERALI VIE aurait été défaillante en s'abstenant de lui octroyer de telles actions gratuites, les plans spécifiques ne prévoyant aucune automaticité à cet égard », la cour d'appel a, renversant la charge de la preuve, violé à nouveau violé l'article L. 1134-1 du Code du travail).
9°/ ALORS, enfin, QUE pour débouter le salarié de ses demandes portant sur l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a énoncé qu' « il a été définitivement jugé par (l'arrêt de la cour d'appel de RENNES rendu le 8 juin 2006), que M. X... avait connu une évolution de carrière normale après plus de 25 années d'ancienneté alors même qu'il exerçait un mandat électif depuis 13 ans ; qu'en effet, celui-ci avait normalement été classé à un poste de « gestionnaire d'opérations d'assurance niveau 2 classe 3 » au mois de juillet 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'au 1er décembre 2006, M. X... a encore bénéficié d'une progression de carrière en devenant technicien d'opérations d'assurances, poste de la classe 4 de la convention collective ; qu'il est constant qu'il bénéficie ainsi de la classe la plus élevée des non cadres, étant observé qu'il n'existe effectivement aucun droit acquis pour qu'un non cadre puisse accéder à des fonctions de cadre au cours de sa carrière professionnelle ; que dans ces conditions, il est établi que M. X... n'a pas été victime d'une discrimination syndicale dans le cadre de son évolution professionnelle » ; qu'en statuant ainsi alors que l'intéressée, à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas, alléguait un ensemble de faits postérieurs à l'arrêt du 8 juin 2006 et la progression de sa carrière le 1er décembre 2006 et de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 11134-1 du Code du travail.
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