Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01275 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW33
N° minute : 24/00066
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B]
né le 01 Septembre 1983
demeurant Chez Mme [B] [Z] - [Adresse 2]
comparant
CRCAM CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2024, Monsieur [N] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 24965,70 euros.
Lors de sa séance du 30 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [B] , et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel.
En sa séance du 2 avril 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 535 euros, et des charges, arrêté à 604 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment au [5] par voie dématérialisée le 4 avril 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Avant l'audience, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par écrit, de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience.
La banque fait valoir qu'il s'agit d'un premier dossier de surendettement et que le débiteur, âgé de 40 ans, est en capacité de retrouver un emploi de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, ce d'autant plus qu'il exerçait une activité professionnelle lors de la souscription du prêt en septembre 2022. Elle sollicite la mise en place d'une procédure classique de surendettement avec moratoire aux fins d'apprécier l'évolution de la situation de Monsieur [B].
Monsieur [N] [B] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il conforme avoir reçu un courrier du [6] quant à la teneur du recours. Il mentionne qu'il réside chez sa mère et qu'il ne dispose pas du permis de conduire. Il précise qu'il a démissionné de son précédent emploi en raison des heures de travail non rémunérées, et qu'il pensait retrouver un poste en qualité de peintre en bâtiment. Il perçoit le revenu de solidarité active et n'a pu bénéficier des allocations de retour à l'emploi après sa démission. Il sollicite le prononcé du rétablissement personnel et l'effacement de ses dettes, précisant qu'il pourrait régler ses créanciers en cas d'accès à l'emploi.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée au [5] le 4 avril 2024, le délai pour contester à commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [4] le 4 avril 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours du [5] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [N] [B] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation des débiteurs que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus.
Les données disponibles dans le dossier de la commission permettent de constater que les ressources actuelles s'établissaient à 535 euros, Monsieur [B] n'ayant pas transmis de documents actualisés lors de sa comparution.
Dès lors, il convient d’admettre les revenus de Monsieur [B] à la somme de 535 euros.
S'agissant de ses charges, il convient d'appliquer les forfaits réglementaires s'agissant d'un débiteur déposant seul et bénéficiant d'un hébergement à titre gratuit.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage, conformément aux barèmes réglementaires, s'établiront comme suit :
Forfait de base
604 euros
TOTAL
604 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 604 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l'absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision.
Pour autant, aucun élément de l’espèce ne permet d’exclure une évolution favorable de la situation du débiteur à court terme.
En effet, Monsieur [N] [B] s’est toujours inscrit dans l’emploi salarié et bénéficie d’une qualification professionnelle utile à son insertion sur le marché du travail. En outre, il ne présente aucune problématique personnelle ou médicale contrariant l’exercice d’un emploi.
En outre, il ne supporte aucune charge de logement autre qu’une participation familiale, de sorte qu’il bénéficie en cas de retour à l’emploi d’une marge de manœuvre significative pour assurer le désintéressement de ses créanciers.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il est placé dans une situation irrémédiablement compromise, et le prononcé d'un rétablissement personnel apparaît prématuré ce d’autant plus qu’il s’agit d’un premier dépôt, l’absence d’emploi relevant d'une situation ponctuelle qui n'est pas révélatrice de la capacité financière réelle du débiteur,
Il s'en déduit que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1,733-4 et 733-7 du code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne, étant précisé qu'il s'agit de son premier dossier lui ouvrant droit à la durée maximale d'exécution des mesures.
Dès lors, la mise en place d'une suspension d'exigibilité de ses dettes apparaît comme la seule issue immédiate de traitement des difficultés financières, en ce qu'elle permet de figer le passif dans l'attente soit d'une évolution favorable du cadre professionnel en permettant l'apurement total ou partiel, soit du constat d'une situation irrémédiablement compromise si son niveau de revenus devait se stabiliser sur la base des données actuelles.
Il y a donc lieu de considérer que la situation de Monsieur [N] [B] n’est pas irrémédiablement compromise, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place des mesures adaptées au désendettement du débiteur.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par le [5] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [N] [B] ;
CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [N] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment