Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 juin 2024. 24BX00792
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00792
Date de décision :
26 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'orpheline majeure infirme
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par décision du 29 mars 2024, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour la requête présentée par Mme C.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2020, Mme C demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mai 2022.
Elle soutient que :
- son père avait compté plus de 15 ans de services militaires pour la France ;
- elle est atteinte d'une surdité profonde de l'oreille droite comme en atteste le certificat médical qu'elle joint, et est sans ressources ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité algérienne, a sollicité une pension d'orpheline infirme après le décès de son père, le caporal-chef B C, survenu le 29 janvier 2005, et le décès le 17 novembre 2017 de sa mère Nadjia Labka, qui était titulaire d'une pension de réversion. Sa demande a été rejetée par le ministre des armées le 12 mai 2022 au motif que la commission consultative médicale a estimé que son infirmité évaluée à 15 % ne la mettait pas dans l'impossibilité de gagner sa vie. Cette condition doit être regardée comme faisant référence à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme C a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'annulation de cette décision, et relève appel de l'ordonnance du 20 décembre 2023 par lequel le président du tribunal a rejeté sa demande en relevant qu'elle ne critiquait pas ce motif, et que les éléments invoqués étaient dès lors inopérants.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. En se bornant à réitérer devant la cour les éléments déjà soumis au tribunal, indiquant qu'elle est orpheline, fille d'un ancien combattant ayant quinze années de services, qu'elle souffre d'une surdité profonde d'origine congénitale, dont le certificat joint précise qu'elle affecte l'oreille droite, et l'audiomètre annoté précise l'existence également d'un assourdissement à gauche, et qu'elle est sans ressources, Mme C n'apporte pas davantage de précisions et justifications en appel qu'en première instance sur les raisons pour lesquelles sa surdité congénitale à droite l'empêcherait de gagner sa vie, ni sur ses conditions actuelles d'existence. En l'absence de critique de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin de faire régulariser la requête au regard de l'obligation d'avocat en appel, pour laquelle l'intéressée n'a pas demandé l'aide juridictionnelle, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24BX0792
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