Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQC7
AFFAIRE : G.A.E.C. GAEC [Localité 35] C/ G.A.E.C. GAEC [B]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
G.A.E.C. GAEC [Localité 35]
immatriculé au RCS de MENDE sous le n° D 911 253 715
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 19]
représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE
DEMANDERESSE
G.A.E.C. GAEC [B]
immatriculé au RCS de MENDE sous le n° D 892 976 507
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 18]
représenté par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE,
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [I]
assigné le 4 mars 2025 à personne
[Adresse 33]
[Localité 18]
Non comparant
Monsieur [F] [C]
assigné le 4 mars 2025 à domicile
[Adresse 25]
[Localité 17]
Non comparant
INTERVENANTS
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la région Occitanie a décidé que le GAEC [Adresse 34] n'était pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d'une superficie de 21,9835 hectares appartenant à Monsieur [F] [C] pour 10 ha 07 a 11 ca et Monsieur [M] [I] pour 11 ha 91 a 24 ca. Par arrêté du même jour, il autorisait le GAEC [B] à exploiter ce bien foncier.
Après rejet par le préfet d'Occitanie du recours gracieux formé par le GAEC [Adresse 34], celui-ci a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de ces actes administratifs.
Par requête du 21 mars 2023, le GAEC [Adresse 34] a sollicité la convocation du GAEC [B] et de Messieurs [F] [C] et [M] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende pour obtenir le droit d'exploiter le bien foncier sur le fondement de l'article L.331-10 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement du 27 janvier 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a :
Sur le fond,
Débouté le GAEC [Localité 35] de l'ensemble de ses demandes ;
Accordé au GAEC [B] le droit d'exploiter, en vertu d'un bail soumis au statut du fermage, les parcelles appartenant à :
M. [M] [I], situées sur la commune de [Localité 18], cadastrées Préfixe [Cadastre 1], Section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] d'une superficie totale de 11 ha 91a 24ca ;
M. [F] [C], situées sur la commune de [Localité 18], cadastrées Préfixe [Cadastre 1], Section B [Cadastre 15], [Cadastre 16], et Préfixe [Cadastre 1], Section C [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], d'une superficie totale de 10 ha 07a 11ca ;
Annulé les conventions de bail verbal du 25 mars 2024 passées entre le GAEC [Localité 35] et M. [M] [I] et le GAEC [Localité 35] et M. [F] [C] ;
Condamné en conséquence le GAEC [Localité 35] à libérer les parcelles appartenant à
M. [M] [I], situées sur la commune de [Localité 18], cadastrées Préfixe [Cadastre 1], Section E [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] d'une superficie totale de 11 ha 91a 24 ca ;
M. [F] [C], situées sur la commune de [Localité 18], cadastrées Préfixe [Cadastre 1], Section B [Cadastre 15], [Cadastre 16], et Préfixe [Cadastre 1], Section C [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], d'une superficie totale de 10 ha 07a 11ca, dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour le GAEC [Localité 35] de libérer les parcelles dans le délai fixé, celui-ci sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'à 25 euros par jour de retard,
Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour le GAEC [B], à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Avant dire droit,
Ordonné une expertise judiciaire ;
Désigné pour y procéder M. [Z] [O],
Dit que le GAEC [B] devra consigner au greffe la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et ce avant le 3 mars 2025 ;
Dit que le paiement devra être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Mende : Trésor Public Mende ' 10071 - 48000-00001001241-68 (BIC: TRPUFRP1 - IBAN FR76-1007-1480-0000-0010-0124-168) en précisant les références du dossier RG et le nom de la partie consignataire,
Dit que l'expert déposera son rapport avant le 30 mai 2025 ;
Dit que l'affaire sera rappelée par le greffe à l'audience du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Mende du 30 juin 2025 ;
Réservé les dépens de l'instance ;
Condamné le GAEC [Adresse 34] à payer au GAEC [B] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le GAEC [Adresse 34] a interjeté appel de ces dispositions, par déclaration en date du 24 février 2025.
Par exploit en date du 4 mars 2025, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, le GAEC [Adresse 34] a fait assigner le GAEC [B] devant le premier président, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2025, elle demande, au visa de l'article 514-3 de :
Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 27 janvier 2025.
Renvoyer les parties à l'instance au fond inscrite devant la 2ème Chambre de la cour d'appel de Nîmes section B sous le numéro RG : 25/00596.
A l'appui de ses prétentions, le GAEC [Localité 35] soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise tenant les erreurs manifestes et de droit du jugement, l'omission de statuer, et le prononcé ultra petita concernant la condamnation sous astreinte à son encontre.
Il fait grief au tribunal d'avoir confondu le bail et l'autorisation d'exploiter, de ne pas avoir tiré les conséquences du texte sur lequel il s'appuie pour fonder sa décision et d'avoir fait une erreur manifeste d'appréciation, d'avoir statué infra petita, de ne pas avoir donné de base légale à sa décision, d'avoir violé l'article 5 du code de procédure civile, d'avoir statué ultra petita en prononçant une condamnation à astreinte à son encontre.
Il indique que le GAEC [B] n'apporte pas la preuve de son intérêt à l'exploitation des fonds convoités, qu'il exploitait, à la date de sa demande d'autorisation du GAEC [B], les parcelles revendiquées qui constituent pour lui un apport indispensable à sa survie, que l'interruption de l'exploitation des terres louées lui a causé d'ores et déjà un préjudice certain, que sa demande d'autorisation d'exploiter est motivée par le souci d'assurer à l'exploitation, la surface et les conditions utiles à permettre une rentabilité continue, que le GAEC [B] ne justifie pas avoir manifesté le moindre intérêt pour les parcelles litigieuses, que la dissimulation des terres, exploitées par le GAEC [B], sans droit ni titre, contrevient au principe de vérité qui doit présider aux procédures administratives et judiciaires.
Il conclut enfin que l'exécution provisoire de la décision entreprise risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que ladite décision, en accordant au GAEC [B], un droit d'exploiter les parcelles litigieuses à l'encontre de la volonté exprimée des propriétaires desdites parcelles donne à celui-ci la possibilité de porter atteinte directement à l'état des terres en créant une situation de fait difficilement réparable, outre le fait que l'annulation des conventions de bail du 25 mars 2024 porte atteinte de façon excessive et inutile aux relations contractuelles déjà suspendues par l'arrêté préfectoral, de sorte que ces conséquences manifestement excessives trouvent leur origine dans la mise en 'uvre si elle n'est pas suspendue de la décision de première instance et en sont donc nécessairement postérieures.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la GAEC [B] sollicite du premier président, au visa des dispositions des article 514 et 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire du GAEC [Adresse 34].
Subsidiairement l'en débouter.
Condamner le GAEC [Adresse 34] à payer au GAEC [B] la somme de 1 000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le GAEC [Adresse 34] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir l'absence d'observations en première instance sur l'exécution provisoire de droit et, tenant, l'inexistence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux notamment en raison de l'arrêt de l'exploitation par l'appelant des terres depuis 2022 et, au contraire, des conséquences défavorables qu'un arrêt entraînerait, les terres [I] et [C] seront précisément mises en valeur par le GAEC [B], dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et qu'enfin, le GAEC [Adresse 34] dépourvu d'intérêt direct et personnel, ne peut pas plaider pour d'autres parties. Il ne peut donc plaider pour défendre les prétendus intérêts des consorts [I] et [C] qui de surcroît ne sont nullement représentés par ministère d'avocat.
Il soutient enfin que l'appelant ne démontre nullement l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Le GAEC [Adresse 34] fait état de conséquences liées à la reprise de l'exploitation par un tiers, à ses résultats d'exploitation instables que l'adjonction des terres doit venir corriger et au caractère ultra petita de l'astreinte et enfin au fait que la mise en 'uvre de l'expertise a des conséquences excessives et précipitées.
L'ensemble des arguments soulevés à l'exception de la mise en 'uvre de l'expertise sont postérieurs à la décision déférée, ils ne permettent donc pas de déclarer recevable la demande eu égard à l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance.
S'agissant de l'expertise, l'expert ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel et le fait d'étudier la situation des parties et les modalités que pourrait revêtir le bail au regard de la consistance des terres et de la situation des parties n'emporte aucune conséquence manifestement excessive puisque sa mission se limite à constater et proposer.
En l'absence de justification de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée, il y a lieu de déclarer la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 27 janvier 2025 irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de condamner le GAEC [Adresse 34] à payer au GAEC [B] la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC [Localité 35] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 27 janvier 2025,
CONDAMNONS le GAEC [Adresse 34] à payer au GAEC [B] la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le GAEC [Localité 35] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE