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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.202

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10095 F Pourvoi n° C 21-25.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-25.202 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [S] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 4]), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [W] et Mme [J], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [W] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclaré sans droit ni titre à occuper les lieux sis [Adresse 2], et, à défaut de départ volontaire, d'avoir ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux susvisés, et en tout état de cause à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et d'avoir dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, D'UNE PART, QUE, devant la Cour d'appel, Monsieur [X] [T] avait versé aux débats de nouveaux documents qui démontraient qu'il habitait bien dans l'appartement litigieux (pièces n° 24, 26 à 32) ; que ces pièces permettaient d'établir que Monsieur [T] avait été domicilié au domicile de sa mère, aussi bien avant son décès qu'après ; qu'en se bornant à énoncer que les pièces produites « ne sont pas de nature à lui permettre de justifier qu'il a résidé effectivement de manière permanente et continue à l'adresse des lieux litigieux sis [Adresse 2]) du 22 juillet 2011 au 22 juillet 2012 », sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces produites devant elle pour justifier les prétentions de l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur [T] avait versé aux débats de nombreuses attestations, rédigées dans les formes de l'article 202 du Code de procédure civile, émanant, notamment, de voisins qui témoignaient que celui-ci habitait bien le logement litigieux pendant la période de référence (pièces n° 4 et 6) ; qu'en se bornant à énoncer, sans s'en expliquer, que « les attestations versées aux débats n'ont à elle seules aucune force probante », la Cour d'appel, qui s'est prononcée par une simple affirmation, sans motiver sa décision de ce chef, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, Qu'en énonçant que, « ainsi que le font observer à juste titre Monsieur et Madame [W], il est, en outre et à titre surabondant peu vraisemblable que Monsieur [T] ait pu vivre avec sa mère âgée de 85 ans dans une pièce dont l'occupant prétend lui-même que sa surface est d'à peine 9 m² », cependant qu'il n'était pas contesté que le logement avait été auparavant occupé par les parents de Monsieur [T], ce dont il résultait que deux personnes pouvaient vivre dans ce logement, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant pour juger que le bail n'avait pas été transmis à l'exposant, et a, dès lors, violé l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer normalement dû, si le bail s'était poursuivi, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Monsieur [T] avait demandé à la Cour d'appel, à titre subsidiaire, si elle devait « considérer que Monsieur [T] est occupant sans droit ni titre il conviendra de relever que l'appartement en cause mesure moins de 9m² et ne répond pas aux normes de décence », ce qui justifiait l'absence de fixation d'une indemnité d'occupation et il avait versé aux débats le certificat de métrage établi le 31 janvier 2017 par un géomètre (pièce n° 8), qui constatait une superficie mesurée de 8.60 mètres carrés, et le procès-verbal de constat établi le 16 octobre 2017 par le service d'hygiène et de salubrité de la commune de Clichy (pièce n° 14) ; qu'en se bornant à énoncer qu' « il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges, qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remis des clés, soit par l'expulsion », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant portant sur le non respect des normes de décence et la superficie du bien loué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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