Texte intégral
N° J 15-83.029 F-D
N° 4651
ND
2 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [R] [E], partie civile,
contre l'arrêt n° 22 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'injure non publique, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, abus de confiance, escroquerie, mise en danger d'autrui, arrestation suivie de libération avant le septième jour et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Sur la demande présentée par M. [E], en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, aux fins que l'affaire soit renvoyée à l'audience de la chambre ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 8 septembre 2008, des chefs susvisés ; que le juge d'instruction a rendu, le 9 avril 2014, une ordonnance de non-lieu, dont le plaignant a relevé appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le dépôt d'une requête en récusation contre des conseillers de la chambre de l'instruction, qui ne dessaisit pas les magistrats dont la récusation est proposée, ne peut, à lui seul, permettre de suspecter leur impartialité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans méconnaître les stipulations conventionnelles invoquées, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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