Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. AGAPE c/ [R] [O], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [T] [D], Compagnie d’assurance MMA IARD
N° 24/914
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/01398 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MZFR
Grosse délivrée à
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Pierre-alain RAVOT
, la SCP RONZEAU ALANOU FERNANDEZ BACH & ASSOCIES
expédition délivrée à
Me David SAID
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. AGAPE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ALANOU FERNANDEZ BACH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ALANOU FERNANDEZ BACH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 décembre 2018, dressé par Me [R] [O], notaire à [Localité 9], la société Agape a vendu à la société civile immobilière [Adresse 5] un appartement constituant le lot n° 41 d’un immeuble situé [Adresse 6] au prix de 1.100.100 euros.
Cet acte a été rédigé et signé à l’Etude de Me [O], en présence de Me [T] [D], notaire à [Localité 1] qui assistait le vendeur.
Me [O] a dressé le 21 janvier 2019 un acte de constatation de non-réalisation de condition résolutoire et acte rectificatif entre la société Agape et la société civile immobilière [Adresse 5] au terme duquel le prix était payé comptant à hauteur de 1.050.000 euros et à concurrence de 50.000 euros dans les quinze jours de la réception par l’acquéreur du justificatif fourni par le vendeur de la finition de la terrasse de l’appartement vendu.
Par acte d’huissier du 30 août 2019, la société Agape a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir principalement le paiement, sous astreinte et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 50.000 euros prévue par l’acte de vente outre des dommages et intérêts.
M. [H] [M], associé à 25 % et gérant de la société civile immobilière [Adresse 5] est volontairement intervenu à l’instance par conclusions communiquées le 9 septembre 2019 et a fait assigner en intervention forcée, par actes d’huissier du 15 novembre 2019, M. [K] [B], Mme [W] [Y] épouse [B] et la société Lyonnaise de Banque aux fins d’obtenir la nullité des actes de vente du 28 décembre 2018 et du 21 janvier 2019.
Par jugement du 21 février 2020, la chambre des procédures collectives a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société civile immobilière [Adresse 5] et a désigné la SCP [A], représentée par Me [J] [A], en qualité de mandataire ainsi que maître [U] [F] de la SELARL BG & Associés en qualité d’administrateur avec une mission de surveillance.
Par actes d’huissier du 28 août 2020, M. [H] [M] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice la SCP [A], représentée par maître [J] [A], et Me [U] [F] de la SELARL BG & Associés, procédure qui a, par ordonnance du 6 juillet 2021, a été jointe à l’instance principale initiée au fond par la société Agape.
Par acte d’huissier du 6 mai 2020, la société Agape a fait assigner Me [O] devant le tribunal judiciaire de Nice, considérant que, si la nullité des actes des 28 décembre 2018 et 21 janvier 2019 sollicitée par M. [H] [M] était prononcée, sa responsabilité serait engagée pour manquement à son devoir d’information.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2020, Mme [R] [O] a fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SA MMA Iard pour être garantie dans l’hypothèse de condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, Mme [R] [O] a également fait assigner Me [T] [D], notaire avec le concours duquel l’acte de vente du 28 décembre 2018 avait été dressé pour que la responsabilité civile professionnelle, si elle était retenue, soit partagée dans ses conséquences pécuniaires.
Ces deux assignations en intervention forcée ont été jointes à l’instance principale par ordonnance du 26 avril 2021.
Me [O] a formé incident devant le juge de la mise en état le 23 décembre 2021 aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° de RG 19/03871 ;
- ordonner le renvoi des instances jointes devant un tribunal judiciaire d’un ressort limitrophe à celui de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en raison de la qualité d’auxiliaire de justice de M. [H] [M] et de M. [K] [B] ;
- condamner ces derniers à communiquer, sous astreinte de 150 euros/jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la copie de la transaction du 14 novembre 2021 et du jugement du 17 décembre 2021 ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 13 juin 2022, le magistrat a rejeté la demande de jonction en l’état du désistement de M. [H] [M] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 19/3871. Il relevait que seul subsistait le litige opposant la société Agape à la SCI [Adresse 5] et la SCP [A], prise en la personne de Me [J] [A] ayant trait au paiement de la somme de 50.000 euros correspondant au solde du prix et à l’allocation de dommages et intérêts. Aucun auxiliaire de justice n’étant plus partie à la procédure, le juge de la mise en état a également rejeté la demande de renvoi du litige devant un tribunal judiciaire limitrophe sur le fondement des dispositions l’article 47 du code de procédure civile, ainsi que la demande de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2023, Mme [R] [O] sollicite voir :
* à titre principal :
- tenant la renonciation de Me [M] à la remise en cause de la vente du 28 décembre 2018 et l'absence de tout préjudice quel qu'il soit, mais aussi la poursuite d'une instance sans fondement ;
- débouter la SARL Agape de ses prétentions fondées sur la responsabilité quasi- délictuelle à son encontre ;
- la condamner au paiement de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et à celle de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
* à titre subsidiaire, dire et juger que Me [D] partagera à parts égales les condamnations éventuellement prononcées au profit de la SARL Agape ;
- dire et juger que les Mutuelles du Mans doivent la garantir desdites condamnations.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2024, la SARL Agape sollicite voir :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- en conséquence, déclarer que Me [R] [O] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’occasion de l’établissement des actes des 28 décembre 2018 et 21 janvier 2019 ;
- la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL AGAPE en raison du préjudice de perte de chance subi et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 août 2024, M. [T] [D] sollicite voir :
- débouter Me [R] [O] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées contre lui ;
- condamner la SARL Agape au paiement de la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Thomas Djourno sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 août 2024, la compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sollicitent voir :
- débouter la SARL Agape de toutes ses demandes à l’encontre de Me [R] [O], notaire, et à leur égard en leur qualité d’assureur ;
- juger sans objet les demandes de Me [O] formées contre elles ;
- rejeter toutes demandes dirigées contre elles ;
- condamner la SARL Agape à leur payer une indemnité de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT, avocat postulant, sous son offre de droit.
La procédure a été clôturée au 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Attendu que par acte reçu par Me [R] [O] à Nice le 28 décembre 2018, la SARL Agape a vendu à la SCI [Adresse 5] un appartement sis [Adresse 6] moyennant le prix de 1.100.000 euros.
Que l’acquéreur restait débiteur, sur le prix de vente du bien, d’une somme de 50.000 euros affectée au montant des travaux que la SARL Agape s’était engagée à réaliser.
Que par acte du 30 août 2019, la SARL Agape a assigné la SCI [Adresse 5] en paiement de cette somme, outre celles de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que M. [H] [M], associé et gérant de la SCI [Adresse 5], est intervenu volontairement à l’instance et a assigné les consorts [B], ses associés, et la société Lyonnaise de Banque, prêteur de deniers, en annulation de l’assemblée générale du 19 décembre 2018 ayant donné mandat au gérant pour acquérir le bien.
Qu’il a sollicité en conséquence l’annulation de l’acte d’achat du 28 décembre 2018.
Que ces deux instances ont été jointes.
Que le 6 mars 2020, la SARL Agape a attrait en responsabilité Me [O], notaire rédacteur, laquelle a appelé en la cause Me [D], ayant participé à l’acte ainsi que leurs compagnies d’assurances, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Que M. [M] s’est désisté de son instance à l’encontre de la société venderesse, conformément aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2022 à laquelle il est fait expressément référence qui a déclaré le désistement parfait au sens des articles 395 et suivants du code de procédure civile.
II) Attendu qu’aux termes de sa dernière argumentation et au visa de l’article 1240 du Code civil, la SARL Agape soutient qu’en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente, Me [O] aurait manqué à son devoir d’information en n’attirant pas son attention sur la nécessité de renouveler l’inscription de privilège de vendeur figurant dans l’acte rectificatif dressé le 21 janvier 2019.
Qu’elle soutient que le renouvellement de cette sûreté s’imposait en l’état de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l’encontre de la SCI [Adresse 5].
Qu’elle y décèle a minima une perte de chance de recouvrer sa créance.
Qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Que le notaire est tenu sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle d’une obligation de conseil et de mise en garde afin que les droits et obligations réciproques des parties soient assorties des stipulations de nature à conférer à l’acte qu’il rédige l’efficacité juridique requise.
Que même si l’acte rectificatif du 21 janvier 2019 n’est pas versé aux débats, il est acquis que cet acte contient un privilège du vendeur destiné à garantir le paiement du solde du prix de vente.
Que cette sûreté n’a pas été renouvelée.
Que le renouvellement d’une garantie incombe en principe au créancier ; que toutefois, le notaire rédacteur d’acte, requis pour inscrire une sûreté dans le cadre d’une vente immobilière au sens de l’article 2374 et suivants du Code civil, est tenu d’y procéder dès lors qu’il a reçu un mandat spécial exprès ou tacite ou un mandat général l’obligeant à une telle diligence.
Que la SARL Agape échoue à apporter la preuve d’un tel mandat général ou spécial donné à Me [O], de sorte que l’absence de renouvellement de la sûreté querellée ne peut être imputée à ce notaire.
Que la responsabilité de Me [D] ayant concouru à la rédaction de l’acte ne peut davantage être recherchée.
Qu’il échet en conséquence de débouter la SARL Agape de l’ensemble de ses demandes.
III) Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par Me [O], non motivée, sera rejetée.
IV) Attendu que la SARL Agape qui succombe, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
V) Attendu qu’il y a lieu de condamner la SARL Agape à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- à Me [O] et Me [D] la somme de 3.000 euros chacun,
- aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles celle de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SARL Agape de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- à Mme [R] [O] et M. [T] [D] la somme de 3.000 euros chacun ;
- aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles celle de 2.000 euros ;
DEBOUTE Mme [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL Agape aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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