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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 novembre 2022. 2202521

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202521

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2206894/12-3 du 29 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022 au tribunal administratif de Paris, M. A B, représentée par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle par son conseil. Vu la pièce du dossier. Vu le jugement n°2203989 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de tribunal administratif peuvent, par ordonnance constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Par un jugement n°2203989 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a déjà statué sur une précédente requête de M. B ayant exactement le même objet, en annulant la décision du préfet de police du 11 mars 2022. Des lors, les conclusions de la présente requête sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Versailles, le 17 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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