Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-10.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.415
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Marie-Ange, Francine Z..., demeurant ... de l'Hôpital à Landerneau (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°/ la société anonyme Euravie, dont le siège est ... (16e),
2°/ la compagnie New hampshire insurance, actuellement dénommée Unat, dont le siège, précédemment ... Armée à Paris (17e), est maintenant Tour American international cedex 46 à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
3°/ M. Y..., directeur du cabinet de courtage France prévoyance, dont le siège est ..., y demeurant en cette qualité,
défendeurs à la cassation ;
la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des sociétés Euravie et New hampshire insurance, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme veuve X... de son désistement partiel du 24 avril 1990 concernant M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait été admis à l'assurance et faisait partie du personnel assurable, a exactement appliqué la clause claire et précise de la police d'assurance en son article 3 en décidant que se trouvant en incapacité de travail à la date où elle aurait dû prendre application, son droit aux garanties contractuelles était suspendu jusqu'à la reprise de ses fonctions à plein temps ; qu'elle n'a donc pas dénaturé la clause 5 A, du même contrat applicable au seul cas de cessation des garanties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme veuve X..., envers les sociétés Euravie et New hampshire insurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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