Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05349 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKH6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [S] [H]
né le 22 Août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2024, à 16h53, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut du registre
L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu' : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu' : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé.
L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre.
En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé lors de la saisine de la juridiction.
Sur ce,
L'autorité judiciaire est saisie aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative (CESEDA, art. R. 742-1).
A peine d'irrecevabilité, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces utiles (CESEDA, art. R. 743-2). Il est de jurisprudence constante qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives par leur seule production à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l'espèce, l'examen des pièces produites par le préfet à l'appui de la requête en prolongation établit, comme l'a relevé le premier juge, que le registre n'était pas communiqué par la Préfecture du Val d'Oise, ce qui a pour conséquence immédiate l'irrecevabilité de la requête.
Le fait que le préfet produise en cause d'appel ledit registre, ne saurait être considéré comme pouvant régulariser la procédure, dès lors d'une part, que la recevabilité d'une requête s'apprécie au moment de son dépôt et donc de la saisine de la juridiction et que d'autre part, le préfet du Val d'Oise, aurait dû produire ce document à l'appui de sa requête, puisqu'il l'avait nécessairement en sa disposition. L'incomplétude du dossier de saisine sera donc sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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