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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-41.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.234

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son administrateur, M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Guy Y..., demeurant immeuble Le Valentini, escalier B, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 1er novembre 1980, par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry, en qualité de régisseur et chef des services de sécurité; qu'aux termes de son contrat, le syndicat des copropriétaires prenait en charge son loyer non compris les charges locatives; que, le 7 septembre 1990, il a été informé qu'il ferait l'objet, le 30 septembre 1991, d'un licenciement pour motif économique et qu'à compter du 1er septembre 1990 son loyer serait intégré dans son salaire; que le salarié a été licencié par lettre du 27 mai 1991 pour suppression d'emploi lié à la restructuration du syndicat de copropriété; qu'il a signé, le 30 août 1991, un reçu pour solde de tout compte avec réserve et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé le remboursement des charges locatives ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte ne saurait concerner que les seuls chefs de demande qui y sont énoncés; qu'il est constant, en l'espèce, que le salarié a délivré le 30 août 1991 au syndicat des copropriétaires un reçu pour solde de tout compte après avoir perçu les indemnités de rupture qui lui étaient dues et qu'il l'a dénoncé le 23 octobre suivant en se bornant toutefois à prétendre que le licenciement pour motif économique prononcé à son encontre était abusif et à réclamer le paiement d'heures supplémentaires; que dès lors, en accueillant d'autres chefs de demande non visés dans ce document, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié portait la mention "sous réserve", a décidé à bon droit que ce reçu n'avait aucun effet libératoire pour l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur et le salarié peuvent valablement conclure une convention à l'effet d'organiser la rupture de leurs relations contractuelles; qu'en présence, en l'espèce, de divers éléments concordants de nature à établir que le licenciement litigieux était bien de pure complaisance, à savoir l'accord donné par le salarié pour être licencié au vu des conditions qu'il avait lui-même présentées, le fait qu'il avait contresigné la lettre de licenciement puis signé un reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si le "congédiement" en cause ne devait pas être assimilé à une résiliation amiable; que dès lors, en s'abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la dévolution des tâches à accomplir par le salarié licencié à un ou plusieurs salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi; que dès lors, en se bornant à relever, pour nier celle-ci, qu'il résultait de l'ensemble des éléments produits par les plaideurs que le salarié avait été effectivement remplacé dans son emploi par son ancien collaborateur, M. X..., sans cependant rechercher si ce dernier avait été lui-même remplacé dans son poste ou s'il cumulait désormais les tâches auparavant réparties entre lui et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive soit à des difficultés économiques, soit à une restructuration de l'entreprise; qu'après avoir relevé qu'il était indiqué dans la lettre de licenciement adressée au salarié que cette mesure était liée à la restructuration des services administratifs du syndicat, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante en reprochant ensuite à celui-ci de ne pas justifier de difficultés économiques; qu'en statuant de la sorte, elle a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une interprétation, rendue nécessaire par son ambiguïté, de l'accord intervenu entre les parties, a estimé, répondant par là même à la recherche prétendument omise, qu'il ne comportait aucune renonciation du salarié à son droit de contester la légitimité de son licenciement ; Attendu, ensuite, que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de remboursement des charges locatives du logement occupé par le salarié, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe; que dès lors, en statuant de la sorte, sans cependant rechercher au préalable si le syndicat des copropriétaires était ou non en mesure de produire les éléments de fait permettant de déterminer le montant de sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a fait ressortir que le paiement, de manière régulière, par l'employeur, des charges locatives avec le montant du loyer procédait de la volonté délibérée de l'employeur d'accorder cet avantage au salarié, nonobstant les termes de son contrat; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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