Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-40.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.376
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant ... à Verrières-le-Buisson (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Grupelec Mabia, société anonyme, dont le siège social est à Sartrouville (Yvelines), Zone Industrielle du Prunay, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1987) que M. X... a été engagé par contrats du 21 octobre 1971, en qualité de VRP par les sociétés Grupelec et Mabia ; que par contrat du 1er février 1977, il a été promu par la société Grupelec chef de groupe d'un secteur dirigeant plusieurs représentants ; que par la suite, les deux sociétés ont fusionné ; que le salarié a été licencié par lettre du 15 février 1985 avec un préavis de trois mois ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le véhicule acquis pour son travail, alors, selon le moyen, que par sa note du 9 mars 1984 la société Grupelec Mabia donnait le choix à ses employés entre la "voiture de la société" et "la voiture personnelle" et fixait les conditions de remboursement des indemnités kilométriques ; qu'il s'est engagé dans un prêt pour l'achat d'un véhicule pour le plus grand bien de la société ; que pour son usage personnel une voiture R5 ou 205 lui aurait suffi, mais compte tenu du nombre de kilomètres parcourus, une CX était nécessaire ; qu'en juin 1984, lors de l'acquisition de ce véhicule, rien ne laissait présager des difficultés dans la société et un risque de licenciement proche ; que ce licenciement est intervenu dans des conditions illégales ; que la demande de dommages-intérêts l'est au titre des articles 1382
et 1383 du Code civil, en tant que demande complémentaire à celles faites en vertu du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le préjudice invoqué par le salarié résultait de son propre fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il est de principe général en droit des contrats que l'application d'une des clauses d'un contrat, si elle crée un préjudice au cocontractant du fait du premier contractant, est génératrice de dommages-intérêts ; qu'une clause de non-concurrence, sans contrepartie et sans risque pour une partie serait une clause léonine ; qu'enfin une jurisprudence importante retient qu'une clause de non-concurrence doit engendrer pour tout salarié et non seulement pour les VRP, une indemnité compensatrice, à défaut de dénonciation de la clause dans les délais et encore plus lorsque le licenciement par l'employeur est fautif ; Mais attendu que la validité de la clause de non-concurrence n'implique pas obligatoirement une contrepartie pécuniaire et que le droit du salarié à une telle contrepartie est indépendant des droits auxquels pourrait prétendre le salarié à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le salarié, dont le contrat de travail ne prévoyait pas d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, avait, lors de son accession aux fonctions de chef de groupe, perdu la qualité de VRP et qu'une contrepartie pécuniaire n'était pas prévue par la convention collective du commerce de gros qui lui était applicable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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