Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2024. 23BX03175
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX03175
Date de décision :
17 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir des documents administratifs en vue de faire valoir ses droits successoraux.
Par un jugement n° 2201034 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B épouse A conteste le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques () ".
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur un litige relatif à la communication de documents administratifs, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B épouse A au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme C B épouse A.
Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2024.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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