Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-16.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.142
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de Madame Y... épouse de X..., défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Simon, Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à la pension alimentaire allouée à Mme X... pour la durée de l'instance en divorce ;
que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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