Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-87.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.301
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 20 octobre 1988 qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur la nature ou les qualités substantielles de la voiture automobile vendue à François Y... ;
" alors de première part que les qualités réelles d'un véhicule vendu comme " occasion de présentation " ne sont en rien altérées par l'existence d'une différence de kilométrage minime entre celui qui figure au compteur et celui qui est évalué par expert postérieurement à la vente ;
" alors de seconde part que l'expression " qualités substantielles " doit se définir comme les qualités bien déterminées que l'acheteur a en vue au moment où il donne son consentement ou qui déterminent la valeur de la marchandise au même moment et que dès lors en déclarant le vendeur d'un véhicule coupable de tromperie en raison d'une réticence qu'il aurait commise lors d'une révision dudit véhicule postérieure à la vente, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors de troisième part que la juridiction correctionnelle était saisie en l'espèce de faits pouvant constituer le délit de tromperie ou de tentative de tromperie commis lors de la conclusion du contrat de vente et que dès lors en prenant en considération des faits postérieurs à la vente, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu sur ces faits nouveaux, l'arrêt a excédé sa saisine et violé les droits de la défense ;
" alors enfin que si en matière d'infractions à la loi du 1er août 1905, un chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est pas prévue par la loi dès lors que des obligations de contrôle résultent pour lui personnellement des fonctions d'administration générale qu'il assume, le seul fait d'être administrateur d'une société n'implique en soi aucune responsabilité pénale en cas de manipulation frauduleuse d'un véhicule éventuellement commise par des préposés de ladite société " ;
Attendu que par ce moyen, le demandeur tente de remettre en discussion les éléments de preuve contradictoirement débattus dont la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans la quatrième branche, a souverainement apprécié la valeur et d'où elle a déduit que l'infraction reprochée était établie à la charge du prévenu dont la responsabilité personnelle a été caractérisée ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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