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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-18.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.679

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Henri Le Hir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1995 par le tribunal de grande instance de Rennes (2ème chambre civile), au profit de M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Le Hir, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Rennes, 6 février 1995), que la société Le Hir (la société) a procédé le 31 mars 1993, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1° du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 25 janvier 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli seulement partiellement sa demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les règles concernant notamment le taux des impositions de toute nature; que selon l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est aux citoyens ou à leurs représentants qu'il appartient de déterminer la quotité des impositions; qu'il résulte enfin des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et spécialement de son article 4, que les impôts ne peuvent être perçus que dans les conditions fixées par la loi et selon l'autorisation annuelle donnée par la loi de finances; qu'en conséquence, s'il appartient au juge de donner décharge d'une imposition illégalement établie ou perçue, il ne peut lui substituer une imposition différente, ou réduire le taux initialement appliqué, que pour autant que l'imposition ou le taux ainsi substitués ont été institués ou prévus par la loi et que les conditions auxquelles celle-ci subordonne l'imposition sont réunies; qu'en l'espèce, la loi française ne prévoit nullement la perception au taux de 1 % d'un droit appliqué aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de réserves, du capital des sociétés; qu'après avoir constaté l'incompatibilité avec les directives du Conseil des Communautés européennes, du droit de 3 % institué à l'article 812-I.1° du Code général des impôts, le tribunal ne pouvait donc refuser de décharger entièrement la requérante de l'imposition perçue à tort et laisser à sa charge un droit au taux de 1 % qui n'est prévu par aucune disposition législative; que les directives du Conseil des Communautés européennes ne sauraient conférer une base légale à l'imposition résiduelle maintenue par le tribunal, car, ces directives, destinées à encadrer l'exercice par les Etats membres de leurs compétences en matière de certains droits d'apport ou d'enregistrement, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer des impositions ou d'en autoriser la perception; qu'en maintenant à la charge de la société requérante, qui avait demandé à titre principal à être totalement déchargée, un droit au taux de 1 %, le tribunal de grande instance de Paris a violé les dispositions susvisées de l'article 34 de la Constitution, de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant retenu que l'article 812-I.1° du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 % tandis que la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 modifiée concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux dispose que le taux maximal autorisé pour ces opérations est de 1 %, le tribunal en a déduit que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812-I.1° demeurant en partie applicable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Hir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Hir ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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