Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/14072
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFFP
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Octobre 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Centre Laser Madeleine
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0076
DEFENDERESSE
Société GIDIM S.A.
[Localité 3] (Suisse),
[Adresse 2],
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2011, la SA Gidim a donné à bail à la SARL Centre Laser Madeleine des locaux commerciaux composés de bureaux et de deux caves et dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 avril 2011, moyennant le versement d’un loyer annuel de 89.730 euros hors taxes hors charges, avec indexation.
Les lieux ont pour destination l’activité de « centre de location de matériels et prestations à usage esthétiques (laser etc…) sans interventions chirurgicales ».
En l’absence de diligences des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 15 mars 2020.
Par courrier du 19 juillet 2021, la SA Gidim a mis en demeure la SARL Centre Laser Madeleine de lui payer le loyer et les charges non réglés au titre des échéances trimestrielles qu’elle indique être exigibles depuis les 15 avril et 15 juillet 2021, soit la somme de 70.403,40 euros.
Par courrier recommandé du 3 août 2021, la SARL Centre Laser Madeleine a mis en demeure la bailleresse de justifier, sous huitaine, de la commercialité des locaux qu’elle occupe, lui indiquant que si ces derniers étaient réputés à usage d’habitation, elle ne pourrait poursuivre son exploitation dans ces locaux et serait contrainte de déménager.
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2021, la SA Gidim a fait délivrer à la SARL Centre Laser Madeleine un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme en principal de 35.201,70 euros au titre de l’arriéré locatif des 2e et 3e trimestre 2021, outre les intérêts à hauteur de 683,28 euros et les frais d’acte pour 314,99 euros.
Par courriers recommandés du 30 août et 8 septembre 2021, le preneur a de nouveau mis en demeure la bailleresse de justifier, sous huitaine, de la commercialité des locaux.
Par assignation du 26 octobre 2021, la SAS Centre Laser Madeleine a attrait la SA Gidim devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment, à titre principal, de s’opposer au commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 août 2021 et de demander son annulation, et à titre subsidiaire, de solliciter des délais de paiement pour s’acquitter de la somme visée par le commandement de payer litigieux. Cette assignation est enrôlée sous le numéro RG 21/14072.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, la SAS Centre Laser Madeleine a assigné la SA Gidim aux fins notamment d’annuler le bail commercial litigieux au motif d’une violation de l’article L.631-7 du code de la construction. Cette assignation est enrôlée sous le numéro RG 21/14501.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances, l’affaire étant désormais enrôlée sous le numéro RG 21/14072.
Le 19 octobre 2022, la SA Gidim a dénoncé à la SARL Centre Laser Madeleine la saisie conservatoire qu’elle a fait pratiquer le 13 octobre 2022, pour la somme de 162.437,17 euros.
Aucun loyer n’ayant été réglé depuis lors, la dette locative s’élève à la somme de 311.142,99 euros au mois de janvier 2023.
Faisant suite aux demandes formulées par la SA Gidim dans ses conclusions du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 8 février 2024, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de bail commercial et la demande de provision.
La SA Gidim a interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03813.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la SA Gidim demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra la cour d’appel de Paris dans l’instance pendante sous le n°24/03813, Condamner la société Centre Laser Madeleine aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Jean-Pierre Blatter de la SCP Blatter Seynaeve, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, Condamner la société Centre Laser Madeleine au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Gidim fait valoir que la décision à intervenir de la cour d’appel est de nature à influer sur la poursuite de l’instance enrôlée sous le numéro 21/14072 et que le prononcé d’un sursis à statuer est justifié par le principe de bonne administration de la justice.
Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SARL Centre Laser Madeleine demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Juger que la société Centre Laser Madeleine s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la société Gidim, Débouter la société Gidim de sa demande de condamnation de la société Centre Laser Madeleine à lui payer les dépens, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
La SAS Centre Laser Madeleine fait valoir que, même si l’ordonnance litigieuse était infirmée par la cour d’appel, l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/14072 ne prendrait pas fin dès lors que le tribunal est également saisi d’une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2024 et mis en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose qu’en « dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L’article 378 du même code précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». L’article 789 du même code énonce que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
De jurisprudence constante, il est admis « qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer ».
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans le présent litige jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur l’appel interjeté par la SA Gidim contre l’ordonnance du 8 février 2024 rejetant la prescription de l’action en nullité du contrat de bail litigieux, la décision de la cour d’appel étant susceptible d’avoir une influence dans la résolution de l’affaire.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris dans l’instance pendante sous le numéro 24/03813.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance principale.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel uniquement sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que la cour d’appel ait statué sur l’appel interjeté par la SA Gidim contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 8 février 2024,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour faire le point sur la procédure,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réservons les dépens,
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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