Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-10.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.706
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à cette caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maximo (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une déclaration concernant l'accident dont son salarié, M. X..., avait été victime, le 31 janvier 2008, sur son lieu de travail ; qu'après avoir informé l'employeur, par lettre du 4 mars 2008, de la clôture de l'instruction, puis, par lettre du même jour, de la nécessité d'un délai complémentaire pour cette instruction, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'employeur, l'arrêt retient qu'en décidant de notifier à ce dernier, par deux lettres du même jour, la fin de l'instruction et la nécessité d'un délai complémentaire, la caisse devait procéder à une nouvelle information à son profit, peu important qu'aucun acte d'instruction n'ait été accompli durant cette période, de sorte que la décision de prise en charge n'était pas opposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Maximo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société MAXIMO la décision de prise en charge du 17 mars 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES, SUBSTITUÉS À CEUX RETENUS PAR LE PREMIER JUGE QUE « la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé à la société MAXIMO une lettre, datée du 4 mars 2008 réceptionnée le 6, aux termes desquelles elle l'informait de la clôture de l'instruction et l'invitait à venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 17 mars suivant ; que par un second courrier daté du même jour la caisse informait l'employeur de la nécessité de procéder à une prolongation du délai d'instruction ; que la décision était prise le 17 mars comme indiqué initialement ; que la SAS MAXIMO reproche à la caisse d'une part de ne pas lui avoir notifié conformément à ses obligations la clôture définitive de l'instruction dès lors où elle avait décidé de la prolonger et que d'autre part, si elle n'était pas suivie dans cette première irrégularité que le délai de consultation du dossier qui lui a été imparti, soit 6 jours utiles, était manifestement insuffisant ; que la caisse, qui en premier ressort ne s'était pas expliqué sur l'existence de ces deux courriers contenant deux informations différentes, réplique que la lettre relative au recours à un délai complémentaire d'instruction précise que par un précédent courrier la société a été informée de la possibilité de consulter le dossier, ce qui l'oblige à attendre ces observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour se prononcer, qu'en conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire et que celui-ci ne pourra excéder deux mois à compter de l'envoi du présent courrier en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi le motif du recours au délai supplémentaire était clairement indiqué, à savoir pour attendre les observations éventuelles de l'employeur et, ou de la victime ; que les deux courriers n'étaient nullement contradictoires et ne pouvaient induire en erreur la société MAXIMO ; qu'aucune nouvelle mesure d'instruction n'a eu lieu, la caisse attendant simplement la fin du délai de consultation la décision a été prise le 17 mars comme indiquée ; qu'elle n'avait pas à procéder à une nouvelle clôture d'instruction ; qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de R. 441-11 du code de la sécurité sociale la caisse avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que ces dispositions ont pour but de permettre un débat contradictoire dans le cadre de la procédure diligentée ; qu'en l'espèce, la caisse a par une seconde lettre, au demeurant datée du même jour, ce qui est pour le moins de nature à créer une confusion pour le destinataire, avisé l'employeur qu'elle l'avait informé de la possibilité de consulter le dossier avant le 17 mars 2008 date prévue pour la prise de décision, ce qui l'obligeait à attendre ces observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour se prononcer ; qu' elle a donc fourni comme information à l'employeur qu' elle avait mis en oeuvre un nouveau délai d'instruction avant de prendre sa décision, qu'il lui appartenait conformément aux dispositions sus-visées de procéder à une nouvelle information avant de prendre sa décision et que peu importe qu'aucun acte d'instruction n'ait été accompli durant cette période ; que pour ce seul motif la décision de la caisse de prise en charge de l'accident dont a été victime M. X... le 31 janvier 2008 est inopposable à l'employeur » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire de trente jours, n'impose pas à cette caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié ; que, par courrier du 4 mars 2008, en même temps que l'envoi d'une lettre de fin d'instruction, la CPAM d'EURE ET LOIRE a informé l'employeur de la nécessité de prolonger le délai d'instruction, eu égard au délai dont il disposait pour venir consulter le dossier et présenter ses observations ; qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu avant la décision de prise en charge du 17 mars 2008 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, aux motifs que, ayant informé l'employeur de la prolongation du délai d'instruction, la caisse devait procéder à une nouvelle information de la société MAXIMO avant de prendre sa décision, peu important qu'aucun acte d'instruction n'ait été accompli durant cette période, les juges du fond ont violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au moment des faits.
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