Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-60.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.297
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1, L. 423-7 du Code du travail, 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et du manque de base légale :
Attendu que la Société brestoise de déménagement fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé de maintenir l'inscription sur les listes électorales dressées en vue des élections des délégués du personnel de M. X... et de 14 autres salariés embauchés à la journée, alors, d'une part, que les salariés journaliers étant liés à leur employeur par des contrats de travail à durée déterminée et les dispositions de l'article 30 de la convention collective susvisée étant incompatibles avec celles introduites dans le Code du travail par les ordonnances des 5 février 1982 et 11 août 1986 selon lesquelles le contrat de travail à durée déterminée doit être conclu pour une tâche déterminée, avoir pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu et être rédigé par écrit, le tribunal d'instance ne pouvait se fonder sur les dispositions dudit article 30 devenues caduques depuis l'entrée en vigueur de ces textes légaux pour affirmer que le lien de permanence entre les salariés et l'employeur n'était pas affecté par des interruptions d'activité, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas à partir de quelle durée l'interruption d'activité, dont il relève qu'elle a pu atteindre 3 mois au cours des 12 mois de référence, affectait le lien de permanence au point de caractériser un emploi simplement épisodique, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale, alors, encore, que le juge du fond, s'il pouvait adapter les exigences de la loi au caractère nécessairement intermittent du travail des déménageurs journaliers en recherchant les critères permettant de caractériser leur collaboration habituelle et en retenant des conditions de travail et d'ancienneté aussi proches que possible de celles énoncées par la loi pour les salariés permanents, ne pouvait, en revanche, s'abstenir de préciser les critères sur lesquels il se fondait sans priver derechef sa décision de base légale, alors, enfin, que le jugement constatant que, pour 14 des 15 journaliers en cause, leur activité s'était située pour l'essentiel dans le cours du second semestre 1986, ce qui impliquait nécessairement qu'au cours du premier semestre 1987, soit au cours des derniers mois de la période de référence, elle avait été particulièrement réduite et d'autant plus susceptible de ne revêtir qu'un caractère occasionnel, la Cour de Cassation devait d'autant plus être mise en mesure d'exercer son contrôle sur les critères choisis pour adapter aux journaliers les conditions exigées par l'article L. 423-7 du Code du travail pour l'électorat des travailleurs permanents, qu'ainsi en ne donnant aucune précision sur les critères relatifs à la répartition des jours " travaillés " au cours de la dernière période et en ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si les intéressés n'effectuaient plus que des tâches occasionnelles ne caractérisant pas un lien de permanence suffisant pour justifier leur inscription sur la liste électorale, le jugement est, une nouvelle fois, entaché d'un manque de base légale ;
Mais attendu que l'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de 12 mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé ; que ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat ; qu'en conséquence, la fréquence et la durée des interruptions d'activité inférieures à 12 mois des salariés concernés ne pouvant affecter la permanence du lien de subordination, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de ce chef de se livrer à d'autres recherches, a décidé que ces interruptions " plus ou moins longues " ne pouvaient faire échec au droit desdits salariés d'être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel ;
Que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Mais, sur les troisième et sixième branches du moyen :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que pour maintenir l'inscription sur les listes électorales de MM. Y..., Le Camus, Kelai, Seité, Ourhant et Salaun, le tribunal d'instance a retenu que l'activité de ces salariés, dont le nombre de jours de travail entre le 12 juin 1986 et le 12 juin 1987, soit pendant l'année qui précédait les élections litigieuses, variait de 52 à 91, était régulière puisqu'elle correspondait à un certain nombre de jours pendant plusieurs mois de l'année ;
Qu'en statuant par ce motif qui ne permet pas de déterminer lesquels de ces salariés ont, pendant la période de référence, travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas, en ce qui les concerne, donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de maintenir l'inscription sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel au sein de la Société brestoise de déménagement de MM.
Y...
, Le Camus, Kelai, Seité, Ourhant et Salaun, le jugement rendu le 16 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Morlaix
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