Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.365
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Daniel Mosse, président directeur général de la société Manupro, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Banque populaire de la Côte d'Azur, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ... et le siège de sa direction régionale avenue des frères Lumière, quartier Sainte-Calire à La Valette (Var),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte d'Azur, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1989), que la Banque populaire du Var, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), a consenti à M. Yves Mosse une ouverture de crédit d'une durée de trois mois, pour permettre à celui-ci d'effectuer un apport en compte courant d'associés dans les livres de la société Manupro, dont il était président du conseil d'administration, ou dans ceux de la société DHS ; que la société Manupro a été mise en règlement judiciaire ; que, M. Yves Mosse n'ayant pas remboursé le prêt au terme convenu, la cour d'appel l'a condamné à en payer le montant à la banque ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'ouverture de crédit et d'avoir, en conséquence, condamné M. Yves Mosse à payer à la banque la somme de 624 566,72 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation reposant sur une cause illicite ne pouvant produire effet, la cour d'appel ne pouvait valider la convention du 9 août 1985 en constatant que celle-ci était, de toute évidence, destinée à renflouer une société compromise sans violer les dispositions de l'article 1131 du Code civil ; alors que, d'autre part, en validant une convention de crédit devant permettre à M. Mosse d'effectuer un apport en compte courant dans les livres de la société Manupro sans rechercher si la banque savait que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise au moment de la conclusion de la convention et si la banque n'avait pas, en omettant par une réticence dolosive de révéler cette situation à M. Mosse, amené celui-ci à contracter et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un manque de
base légale au regard des articles 1116 et 1134 alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Mosse ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat du
9 août 1985 encourait la nullité sur le fondement de l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la banque avait commis un dol par réticence dès lors qu'elle constatait que M. Yves Mosse était suffisamment informé des risques auxquels il s'exposait en effectuant un apport en compte courant d'associé dans les livres de la société Manupro au moyen du crédit consenti par la banque, après avoir relevé qu'en dirigeant averti, il ne pouvait ignorer les graves difficultés de trésorerie de la société dont il était président directeur général, ni le caractère déficitaire de l'activité de cette société ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Mosse à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Banque populaire de la Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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