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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-13.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.175

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, à Paris (7ème), venant aux droits : 1 ) de M. le ministre délégué auprès du ministre d'état, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié en ses bureaux ... (12ème), 2 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, quai de Bercy, bâtiment E, à Paris (Paris 12ème), 3 ) de M. le directeur des Services fiscaux du Jura, domicilié en ses bureaux ..., à Lons-le-Saulnier (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Dôle, au profit de la société Pernod, société anonyme dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, de la SCP Gatineau, avocat de la société Pernod, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de sa mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 27 juillet 1989 en restitution des cotisations versées par la société Pernod au titre des années 1983 et I984 pour son établissement de Champagnole, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'Administration comme s'appliquant aux boissons offertes à titre de cadeau, le jugement retient que constitue l'événement motivant cette réclamation la modification de cette loi par l'article 25 de la loi du 29 décembre 1988, par laquelle était privée de portée l'instruction administrative ajoutant à la loi précédente ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'imposition s'appliquait, aux termes mêmes de la loi fiscale d'origine, à la vente de boissons, de sorte que la société Pernod était en mesure de connaître et de faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées et perçues à l'occasion de dons publicitaires avant la modification de cette loi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Dôle ; Statuant à nouveau Déclare irrecevable la demande de la société Pernod en remboursement des cotisations versées et rejette sa demande en application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Pernod, envers le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dôle, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz