Cour de cassation, 12 septembre 2002. 01-01.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.781
Date de décision :
12 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 2000), que M. X... a été victime d'un accident dont la responsabilité incombait à un conducteur assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ; que M. X... a demandé à celle-ci réparation de son préjudice ; que trois tiers payeurs de prestations à la victime, la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat (la caisse), l'agent judiciaire du Trésor (l'AJT) et la Landesversicherungsanstalt Rheinland Pfalz (la LVA) ont été appelés à l'instance ; que, seul, l'AJT est intervenu dans la cause ;
Attendu que la MACIF fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les condamnations prononcées contre elle en faveur de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que le responsable ne peut être tenu au paiement d'un solde indemnitaire à la victime qu'après imputation des créances des organismes sociaux ; qu'il appartient aux juges du fond de reconstituer intégralement le préjudice de la victime et d'y imputer prioritairement le montant de la créance des tiers payeurs ouvrant droit, à leur profit, à un recours subrogatoire ; qu'en s'abstenant, en l'espèce de reconstituer l'assiette du recours des tiers payeurs et le montant des créances pour lesquelles les tiers payeurs disposaient d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la CEDH ;
2 / que le propre de la responsabilité civile est de réparer tout le dommage, mais rien que le dommage ; que les prestations servies par des tiers payeurs, qui viennent réparer le dommage subi par la victime doivent être déduites du montant de son préjudice, quand bien même le tiers payeur n'interviendrait pas à l'instance pour en obtenir le remboursement ; qu'en liquidant le préjudice de la victime sans procéder à la déduction des prestations qui lui sont servies par des tiers payeurs et qui viennent réparer son dommage, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen ni violer les règles qui y sont rappelées que la cour d'appel a évalué, poste par poste concerné, les indemnités complémentaires revenant à M. X... après déduction des prestations versées par les trois tiers payeurs, que leur remboursement en ait été ou non demandé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique