Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
N° RG 22/14266 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIAO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juillet 2022
Date de saisine : 29 Août 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Décision attaquée : n° 18/10664 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 31 Mai 2022
Appelante :
Société MAAF ASSURANCES Entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253, substitué par Me Dubrey Emmanuelle à l'audience.
Intimés :
Monsieur [B] [E], représenté par Me Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289
Monsieur [J] [Y], représenté par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité auditsiège- n° SIRET 784 647 349 00074
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité s'assureur des sociétés Viza Construction et Rénov 95, représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
Compagnie d'assurance MMA IARD SA prise en sa qualité d'assureur des sociétés Viza Construction et Renov 95, représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
S.A. MMA IARD, représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Céline Richard, greffière, présente lors de l'audience
et de Manon Caron, greffière, présente lors du prononcé
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la société MAAF assurances (la MAAF) a interjeté appel d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, intimant notamment devant la cour d'appel la société Mutuelle des architectes français (la MAF).
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la MAAF demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la MAF plus de trois mois après les conclusions signifiées par huissier de justice le 13 octobre 2022 ;
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la MAF demande au conseiller de la mise en état de :
Dire la MAAF irrecevable en son incident pour défaut d'intérêt légitime à agir ;
La débouter de son incident ;
La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'incident
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 367 et 368 du même code, qu'une jonction d'instance ne créé pas une procédure unique (2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.727, Bull. 2006, II, n° 296).
Au cas d'espèce, la connexité avec deux autres instances dans lesquelles la MAF a notifié des conclusions au contenu identique n'est pas nature à ôter tout intérêt à la MAAF à se prévaloir de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées dans la présente instance dès lors qu'une éventuelle jonction de ces instances ne créerait pas une procédure unique.
Par suite, l'incident sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé de la MAF
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas d'espèce, la MAAF a signifié ses conclusions d'appelant à la MAF le 13 octobre 2022.
Par suite, les conclusions d'intimé notifiées par la MAF le 19 janvier 2023 seront déclarées irrecevables.
La MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'incident formé par société MAAF assurances ;
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la société Mutuelle des architectes français le 19 janvier 2023 ;
Condamnons la société Mutuelle des architectes français aux dépens de l'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Mutuelle des architectes français à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 000 euros.
Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 Octobre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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