Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 22/00533
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/00533
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
S.A.S.U. [9]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00533 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GE6V
Décision n°25/709
Notifié le
à
- S.A.S.U. [9]
- [5]
Copie le:
à
- la SELARL [10]
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [K]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïté BRUNEL de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 1309)
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [B] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 10 Octobre 2022
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] a été employée par la SAS [8] en qualité d'aide-soignante à partir du 2 mars 2012. Le 31 janvier 2022, la salariée a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la [4] (la [6]). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi par le Docteur [I] le 20 janvier 2022 et objective une tendinite de l'épaule gauche dont la date de première constatation médicale a été fixée au 18 mars 2021. Le 7 juin 2022, la [6] a notifié à l'employeur une décision de prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°57.
Par courrier daté du 29 juin 2022, l'hôpital a saisi la commission de recours amiable de la [6] aux fins que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En l'absence de réponse, par requête adressée le 10 octobre 2022 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2025.
A cette occasion, la société [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 mars 2021 de Madame [X] lui soit déclarée inopposable et de condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l'employeur se prévaut de la violation par la [6] du principe du contradictoire. Elle explique que l'employeur n'a pas été informé du document médical sur lequel s'est basé la [6] pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie. Elle fait valoir que pour vérifier la condition tenant au délai de prise en charge, il appartient à la [6] de justifier et de démontrer par un élément objectif l'existence d'une première constatation médicale à la date indiquée.
La [6] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [8] de ses demandes.
A l'appui de cette demande, la caisse fait valoir que le médecin-conseil a pu confirmer que l'assurée était atteinte de la maladie en cause mais qu'également que la date de première constatation médicale était bien le 18 mars 2021. Elle met en avant le fait qu'elle a bien respecté son obligation d'information. Elle explique que l'employeur a bien été informé des éléments d'antériorité qui ont contribué à la fixation de la date de première constatation médicale. Elle ajoute que la date de première constatation médicale fixée au 18 mars 2021 figure dans le colloque médico-administratif et correspond à celle mentionnée dans le certificat médical initial.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de la société [8] :
Par application des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à la disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Le non-respect de l'obligation d'information de la caisse à l'égard de l'employeur est sanctionné par l'inopposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
En droit, la première constatation médicale de la maladie professionnelle s'entend de toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Il appartient à la caisse, en cas de contestation, d'établir que les pièces du dossier ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été déterminée.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assurée fixe expressément au 18 mars 2021 la date de première constatation médicale de la maladie. S'agissant d'un constat fait par le praticien, son certificat n'a pas à être complété par la référence à un évènement spécifique ou un autre élément de diagnostic. La fiche colloque produite par la caisse démontre que cette date a été entérinée par son médecin-conseil.
Le certificat médical initial et la fiche colloque ayant été mis à la disposition de l'employeur pendant la phase d'instruction de la maladie professionnelle, il est démontré que la [6] a respecté son obligation d'information envers ce dernier.
La société [8] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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