Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° E 19-19.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme R... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.400 contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 15 mai 2019) et les productions, Mme J... a confié, en février 2013, à Mme T... (l'avocate), la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures dont une instance pénale.
2. Mme J... a interjeté appel du jugement correctionnel.
3. Affirmant avoir désigné un autre conseil pour la procédure d'appel, Mme J... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation d'honoraires et de condamnation de l'avocate à la restitution de la somme de 14 000 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme J... fait grief à l'ordonnance de la débouter de ses demandes et de confirmer la décision du bâtonnier rendue le 6 avril 2018 en toutes ses dispositions alors :
« 1°/ que le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a énoncé que les sept versements que Mme J... avait réalisés successivement dans le temps les 30 juin, 31 août, 10 septembre, 29 septembre, 28 octobre et 26 novembre 2015 et 7 avril 2016 postérieurement à la décision du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 26 juin 2015, contredisaient le fait qu'elle ait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat devant la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du tribunal correctionnel datait de 26 juin 2016 et avait ainsi été rendu postérieurement et non antérieurement à tous les paiements en question, ce qui confirmait que Mme J... avait bien changé d'avocat en cause d'appel, le premier président de la cour d'appel qui a dénaturé le jugement, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'en tout état de cause, Mme T... reconnaissait dans ses écritures que Mme J... avait fait appel à un autre avocat pour la représenter devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'en affirmant cependant le contraire, le premier président qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le premier président a encore énoncé, par motifs adoptés, que Mme J... ne justifiait pas avoir effectivement versé une provision à Mme T... ; qu'en statuant ainsi quand Mme T... reconnaissait dans ses écritures que Mme J... avait versé cette somme, le premier président a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Pour débouter Mme J... de ses demandes d'infirmation et de remboursement de somme, l'ordonnance énonce que les sept versements que Mme J... avait réalisés successivement dans le temps les 30 juin, 31 août, 10 septembre, 29 septembre, 28 octobre et 26 novembre 2015 et 7 avril 2016 postérieurement à la décision du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 26 juin 2015 contredisaient le fait qu'elle ait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat devant la cour d'appel.
6. La décision relève que l'avocat justifie aux débats de diverses facturations dont la facture provisionnelle n° 15/480 du 20 juin 2015, pour une « procédure devant la chambre des appels correctionnels de Basse-Terre », pour un montant, TTC, de 10 863 euros.
7. L'ordonnance retient qu'en l'espèce, ce ne sont pas les modes de calcul des honoraires de l'avocat qui sont en cause, mais la réalité de l'intervention de celui-ci en appel.
8. L'ordonnance, après avoir procédé à l'examen des factures et pièces produites par l'avocat, et notamment la facture provisionnelle n° 15/480 et du tableau de la pièce n° 7 communiquée par Mme J..., constate que les incohérences de ce tableau ne permettent pas de retenir un compte exact fourni par cette dernière, laquelle ne communique aux débats aucun élément sur la procédure d'appel qui aurait suivi la condamnation par le tribunal correctionnel.
9. Sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du juge du fond de la valeur et de la portée des éléments versés aux débats.
10. Ce moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR débouté Mme J... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision du bâtonnier rendue le 6 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ne se sont nullement expliquées sur l'établissement ou non d'une convention d'honoraires, dont en tout état de cause aucune justification ne se trouve produite aux débats. Devant le bâtonnier, n'ont été examinées que les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 112-6 alinéa 2 du code monétaire et financier, se rapportant à la justification de l'exécution des obligations et à celle du paiement des sommes. La décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy du 6 avril 2018 déférée vise par ailleurs l'application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il ressort des éléments exposés par R... J... dans sa lettre adressée le 27 juin 2017 au bâtonnier que ses relations avec Maître P... T..., objets du litige, ont débuté en février 2013, soit avant la modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par la nouvelle rédaction de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Dans leur rédaction antérieure, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiées par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 énoncent que : "A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci". En l'espèce, ce ne sont pas les modes de calcul des honoraires de l'avocat qui sont en cause, mais la réalité de l'intervention de celui-ci.
Sur la recevabilité : Les parties ne se sont pas expliquées sur les conditions de recevabilité du recours formé par R... J.... Il résulte de l'examen des pièces transmises par le bâtonnier que sa décision en date du 6 avril 2018 a fait l'objet d'un envoi à la personne d'R... J... daté du 9 avril 2018, réceptionné par celle-ci, selon la date portée à l'accusé de réception, le 25 avril 2018. L'envoi en recommandé de la' requête adressée par R... J... porte quant à lui l'indication d'un cachet de la poste en date du 19 mai 2018. Cet envoi est donc intervenu dans le délai d'un mois, prévu par les dispositions de l'article 176 du décret n° 91 -1197 du 27 novembre 1991, de la notification de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. L'action engagée est donc recevable.
Sur le fond : Contrairement aux Indications contenues aux dernières écritures d'R... J..., la procédure engagée par la société "ENERGY SYSTEM CARAÏBES" n'est pas étrangère aux débats, la requérante en faisant expressément état, ainsi que souligné par la décision déférée rendue par le bâtonnier, dans sa lettre de saisine du bâtonnier en date du 27 juin 2017.
- procédure suivie devant la "chambre des appels correctionnels" pour une affaire concernant la "CGSS", surlignée en couleur "rose", pour deux facturations TTC, n° 15/480, du 30 juin 2015, d'un montant de 10.863,00 € et n° 15/493, du 10 septembre 2015, d'un montant de 3.268,00 €, soit un total de 10.863,00 € + 3.268,00 € = 14.131,00 €, réglée, pour un montant, également supérieur, de 1,784,50 + 10.699,50 + 3.268,00 € + 2.000,00 € = 17.752,00 €,
- procédure suivie devant le "tribunal d'instance" pour une affaire concernant la société "ENERGY SYSTEM CARAÏBES", surlignée en couleur "verte", sans indication de facturation, mais des règlements, successivement les 29 septembre, 28 octobre et 26 novembre 2015, indiqués à hauteur d'un montant de 2.000,00 € + 3.000,00 € + 3.000,00 € = 8.000,00 €, outre une somme de 1.431,50 €, également réglée, hors indication d'une facturation, le 7 avril 2016.
Au total, c'est une somme de 979,50 €+ 3.621,00€ + 8.000,00€ +1.431,50€ = 14.032,00€ qui, à l'examen de cette pièce, apparaît avoir été réglée hors facturation.
Par ailleurs, c'est une somme totale de 10.699,50 €+ 3.268,00€ + 2.000,00€ + 2.000,00 €+ 3.000,00 €+ 3.000,00€ + 1.431,50€ = 25.399,00 € (versements des 30 juin, 31 août, septembre, 28 octobre, 26 novembre 2015 et 7 avril 2016) qui aurait été payée par R... J... à Maître P... T... après le rendu, le 26 juin 2015, de la décision du tribunal correctionnel de Basse-Terre. Ces sept versements, successifs dans le temps et qui apparaissent, pour partie, hors facturation, contredisent les écritures de la requérante qui indique dans sa requête avoir "fait appel à un autre avocat".
Pour sa part, P... T... justifie aux débats des facturations suivantes :
- facture provisionnelle n° 13/199 du 19février 2013, pour une "procédure civile", opposant R... J... à la "CGSS Consultation", pour un montant, TTC, de 1.640,50€ (pièce n° 3a de la défenderesse),
- facture provisionnelle n° 14/400 du 22 octobre 2014, pour une "procédure devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre", pour un montant, TTC, de 5.438,00 € (pièce n° 2a de la défenderesse),
- facture définitive n° 15/424 du 1er avril 2015, pour une "procédure devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre", pour un montant, HT, de 10.000,00 € et un solde restant dû, compte tenu d'une provision versée de 7.078,50 €, de 3.784,50 € TTC (pièce n° 2b de la défenderesse),
- facture provisionnelle n° 15/480 du 20 juin 2015, pour une "procédure devant la chambre des appels correctionnels de Basse-Terre", pour un montant, TTC, de 10.863,00€ (pièce n° 2f de la défenderesse),
- facture provisionnelle n° 15/493 du 10 septembre 2015, pour une "procédure disciplinaire", pour un montant, TTC, de 3.268,00 € (pièce n° 4a de la défenderesse),
- facture définitive n° 15/499 du 18 septembre 2015, pour une "procédure civile", opposant R... J... à la société "ENERGY SYSTEM CARAÏBES", pour un montant, TTC, de 2.183,00 € et un solde restant dû, compte-tenu d'une provision versée de 1.640,50€, de 542,50 € TTC (pièce n° 3b de la défenderesse),
- facture provisionnelle n° 15/508 du 10 novembre 2015, pour une "procédure devant le TASS", pour un montant, TTC, de 3.268,00 € (pièce n' 5a de la défenderesse),
- facture définitive n° 17/41 du 13 avril 2017, pour une "procédure civile", opposant R... J... à la société "ENERGY SYSTEM CARAÏBES", annulant et remplaçant la facture n° 15/499 du 18 septembre 2015, pour un montant, TTC, de 4.353,00 € et un solde restant dû, compte-tenu d'une provision versée de 2.183,00€, de 2.170,00 € TTC (pièce n' 3c de la défenderesse),
- facture définitive n° 17/42 du 13 avril 2017, pour une "procédure devant le TASS", annulant et remplaçant la facture n° 15/508 du 10 novembre 2015, pour un montant, TTC, de 1.627,50 € (pièce n° 5b de la défenderesse).
Les factures 13/199, 14/400, 15/424, 15/480 et 15/493 se retrouvent au tableau de la pièce n° 7 communiquée aux débats par la requérante, ci-avant analysée, pour les montants indiqués à la facturation, respectivement, 1.640,50 €, 5.438,00 €, 10.863,00 € (7.078,50 + 3.784,50), 10.863,00 € et 3.268,00 €.
Le dit tableau ne reprend pas les autres facturations.
Il apparaît par ailleurs contenir des incohérences, des montants apparaissant figurer à la fois en "facturation", sous la lettre "F" et en règlement, sous la lettre "R".
Il en est ainsi :
- de la somme de 1.640,50 € se rapportant à la facturation 13/199 du 19 février 2013,
- de la somme de 5.438,00 € se rapportant à la facturation 14/400 du 22 octobre 2014,
- de la somme de 3.784,50 € se rapportant à la facturation 15/424 du 28 janvier 2015,
- de la somme de 10.699,50 € se rapportant à la facturation 15/480 du 30 juin 2015,
- de la somme de 2.000,00 € se rapportant à la facturation 15/493 du 10 septembre 2015 ; L'ensemble de ces montants s'établit à la somme totale de 23.562,50 €.
Les incohérences de ce tableau se révèlent à l'examen des éléments suivants :
- la facture 13/199 du 19 février 2013 se trouve intégralement réglée par les règlements des 21 février et 18 mars 2013 : 1.000,00€ + 640,50 €, le règlement de la somme de 640,50 € (en CB le 18 mars 2013) apparaissant cependant imputé à la facture 14/400,
- la facture 14/400 du 22 octobre 2014 se trouve intégralement réglée par les deux règlements (CB et chèque BNP 9525670) du 30 octobre 2014 : 3.000,00 + 2.438,00 €,
- la facture 15/424 du 28 janvier 2015 ne se trouve réglée par les règlements des 1er avril et 4 juin 2015 qu'à hauteur de la somme de : 2.000,00€ + 1.784,50 € = 3.784.50 €, alors que tes règlements (CB) des 1er avril et 4 juin 2015 apparaissent couvrir cette somme, le second de ces règlements étant imputé à la facture 15/480,
- la facture 15/480 du 30 juin 2015 apparaît réglée à hauteur de la somme de 10.699,50 €, avec l'indication d'un solde restant dû, exact, de 163,50 €, par le règlement du 30 juin 2015,
- la facture 15/493 du 10 septembre 2015 apparaît réglée dans sa totalité par le règlement du 31 août 2015 (chèque BNP 0536658) du même montant, 3.268,00 €, imputé à la facture 15/480, précédente, elle-même annoncée comme réglée à l'exception du solde de 163,50 €.
Ces incohérences ne permettent pas de retenir un compte exact fourni par la requérante, laquelle, ne communiquant aux débats aucun élément sur la procédure d'appel qui aurait suivi la condamnation par le tribunal correctionnel de Basse-Terre dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 26 juin 2015 et pour laquelle elle était également assistée de Me Geneviève BELTRAN, sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir infirmer la décision rendue le 6 avril 2018 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La requérante sera par suite également déboutée de sa demande en remboursement de somme par Me P... T... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il « y a lieu de noter que les diligences accomplies par Maître P... T... ne sont pas remises en cause par Mme J... et que la contestation porte sur une certaine somme de 14 000 euros que Maître T... aurait encaissée pour former un appel d'un jugement ; que Mme J... souhaite que la somme de 14 000 euros lui soit restituée dans la mesure où Maître T... n'a effectué aucune diligence ; que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que de plus, l'article L. 112-6 du code monétaire et financier en son 2ème alinéa dispose en ces termes : « Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ; qu'or Mme R... J... soutient avoir versé 14 000 euros mais ne produit aucun élément permettant de justifier qu'elle a effectivement payée cette somme ; que Me T..., quant à elle ne fait aucune observation quant à cette somme, a contrario elle nous indique que ce serait Mme J... qui n'aurait pas honoré toutes ses factures ; qu'en conséquence de quoi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme J... »
1°/ ALORS QUE, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a énoncé que les sept versements que Mme J... avait réalisés successivement dans le temps les 30 juin, 31 août, 10 septembre, 29 septembre, 28 octobre et 26 novembre 2015 et 7 avril 2016 postérieurement à la décision du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 26 juin 2015, contredisaient le fait qu'elle ait confié la défense de ses intérêts à un autre avocat devant la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du tribunal correctionnel datait de 26 juin 2016 et avait ainsi été rendu postérieurement et non antérieurement à tous les paiements en question, ce qui confirmait que Mme J... avait bien changé d'avocat en cause d'appel, le premier président de la cour d'appel qui a dénaturé le jugement, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ET ALORS QUE, en tout état de cause, Me T... reconnaissait dans ses écritures que Mme J... avait fait appel à un autre avocat pour la représenter devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre ; qu'en affirmant cependant le contraire, le premier président qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ ET ALORS QUE, le premier président a encore énoncé, par motifs adoptés, que Mme J... ne justifiait pas avoir effectivement versé une provision à Me T... ; qu'en statuant ainsi quand Me T... reconnaissait dans ses écritures que Mme J... avait versé cette somme, le premier président a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.