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Cour de cassation, 05 février 1991. 84-70.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.273

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, hôtel de ville de Paris à Paris (4e), en cassation d'une ordonnance rendue le 23 juillet 1984 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de l'Etat français, ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de Me Vincent, avocat de l'Etat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Attendu que la requête de la Ville de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 3 juillet 1984, ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de Paris, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-05 | Jurisprudence Berlioz