Cour d'appel, 23 juin 2025. 23/01555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01555
Date de décision :
23 juin 2025
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Arrêt n° 25/00187
23 Juin 2025
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N° RG 23/01555 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEH
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-Pole social du TJ de [Localité 14]
07 Juillet 2023
20/00968-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [F] a été embauché par la SA [6] ([4]) à compter du 1er octobre 2003 en qualité d'agent de parachèvement.
Le 1er avril 2019, M. [F] a déclaré à la [7] ([9]) de Moselle, une « hernie discale L5 S1 », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [E] le 19 février 2019 faisant état de 'lombalgies chroniques, antécédents hernie discale à sciatique droite itérative hernie discale L5LS1 liée à travaux de manutention divers de charges lourdes dans le cadre de son emploi à Arcelor'.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'employeur sur les risques auxquels était exposé le salarié.
Par décision du 5 août 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Contestant cette décision, la société [5] [Localité 13] a saisi la Commission de recours amiable ([11]) en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par courrier du 28 août 2019 non versé aux débats.
La [11], accusant réception de la demande le 3 septembre 2019, n'a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.
Par lettre recommandée expédiée le 27 août 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet implicite de la demande d'inopposabilité de la maladie déclarée par M. [F].
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la société [6] recevable en sa demande en inopposabilité,
confirmé la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable,
dit opposable à la société [5] [Localité 13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F],
condamné la société [5] [Localité 13] aux entiers frais et dépens de l'instance,
rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2023, la société [5] [Localité 13] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 7 juillet 2023, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 30 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [5] [Localité 13] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 7 juillet 2023 en ce qu'il a reconnu opposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle n°98 de M. [F],
juger inopposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle n°98 de M. [F].
Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2025, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la [10] demande à la cour de :
déclarer l'appel de la société [5] [Localité 13] recevable mais mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
en conséquence, confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable,
condamner la société [5] [Localité 13] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE
La société [5] [Localité 13] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient que ni le courrier de transmission de déclaration de la maladie professionnelle du 17 avril 2019, ni la déclaration de maladie professionnelle de M. [F] ne font état du tableau applicable. Elle ajoute qu'aucune information concernant le tableau de maladie professionnelle ne lui a été transmise durant l'instruction et que le « rapport employeur » envoyé par la Caisse mentionne « MP 9 ».
Elle indique que ce n'est qu'au moment de la notification de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F] qu'elle a pris connaissance du fait qu'il s'agissait d'une maladie inscrite au tableau n°98. Elle considère que, ce faisant, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et que la décision de reconnaissance du caractère professionnel doit lui être déclarée inopposable.
La [10] rétorque qu'elle a mené une instruction parfaitement régulière à l'égard de l'employeur. Elle explique que la mention « MP 9 » apparaissant sur le rapport employeur résulte d'une faute d'impression, ce que l'employeur ne pouvait ignorer puisque dans le courrier accompagnant le questionnaire, elle exprime des observations sur le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Elle ajoute que l'employeur était informé du tableau concerné par l'instruction, notamment par la notification de clôture de celle-ci, ainsi que par la fiche colloque médico-administrative, sur lesquelles figurent le tableau retenu.
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L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
« II.- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
L'article R. 441-14 du même code ajoute, dans son troisième alinéa :
« ['] Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ['] ».
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, dès l'origine, la pathologie dont M. [F] sollicitait la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, était une « sciatique droite itérative - hernie discale L5-S1 », soit la maladie visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
En effet, ledit tableau désigne les pathologies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante (pièces n°3 et 4 de l'appelante).
La correspondance de la caisse du 17 avril 2019 transmettant à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle fait également référence à la maladie « sciatique droite par hernie discale L5-S1 » (pièce n°2 de l'appelante).
Comme indiqué par la caisse, le fait que le questionnaire envoyé à l'employeur mentionne une « MP 9 » résulte d'un simple problème d'impression.
Les premiers juges ont justement retenu que cette coquille n'avait pas induit la société [5] [Localité 13] en erreur, puisque cette dernière a formulé des observations relatives au délai de prise en charge prévu par le tableau n°98 des maladies professionnelles dans son courrier du 2 mai 2019, en soulignant d'ailleurs que la « MP 9 » mentionnée sur le questionnaire ne semblait pas s'appliquer au cas de M. [F] (pièce n°5 de l'intimée).
Par la suite, le courrier de la [9] du 15 juillet 2019, informant l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier fait expressément référence au tableau n°98 des maladies professionnelles (pièce n°7 de la caisse).
Il s'ensuit que la société [5] [Localité 13] ne pouvait se méprendre sur le fait que la maladie professionnelle concernée relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Dès lors, la caisse a respecté le principe du contradictoire et le jugement est confirmé en ce qu'elle a rejeté la demande de l'employeur sur ce point.
SUR LE RESPECT DES DELAIS D'INSTRUCTION :
La société [5] [Localité 13] se prévaut de l'absence de justification du délai complémentaire auquel a eu recours la caisse, ainsi que du non-respect du délai d'instruction, dès lors notamment que la décision de prise en charge est intervenue au-delà du délai maximal de six mois.
La [10] rappelle qu'elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial le 8 avril 2019, et qu'elle a notifié à l'employeur la prolongation des délais d'instruction le 4 juillet 2019. Elle considère que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] du 5 août 2019 a été rendue dans les délais requis.
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Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ».
L'article R.441-14 du même code, dans sa version applicable aux faits, ajoute dans son premier alinéa que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 précités que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la Caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (jurisprudence : Cass., Civ. 2e, 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.152).
Par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes des articles susvisés, l'employeur ne peut se prévaloir de l'inobservation, par la caisse, du délai de trois mois dans la limite duquel elle est supposée statuer, alors que cette inobservation n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à l'égard de la victime.
Ainsi, la société [5] [Localité 13] n'est pas fondée à soulever l'éventuelle inobservation du délai d'instruction par la caisse au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue par cette dernière.
En tout état de cause, il n'est pas contesté que le premier délai de trois mois imparti à la [10] pour statuer a commencé à courir le 8 avril 2019, soit à la réception du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle transmis par M. [F].
Par la suite, pendant le délai susvisé, et en l'occurrence par courrier du 4 juillet 2019 (pièce n°6 de l'intimée), la caisse a notifié à la société [5] [Localité 13], un délai complémentaire d'instruction ne pouvant pas excéder trois mois à compter de l'envoi du courrier.
Avant l'expiration de ce nouveau délai pour statuer, soit avant le 4 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur le 5 août 2019, sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] (pièce n°9 de l'intimée).
Dans son courrier du 4 juillet 2019, la caisse explique que le recours au délai complémentaire d'instruction est motivé par le fait que l'instruction du dossier est en cours, sans préciser les démarches restant à accomplir.
Néanmoins, l'employeur ne justifie d'aucun grief qu'il aurait subi en raison de la prolongation du délai d'instruction, d'autant qu'il a été informé par courrier ultérieur, de la possibilité de consulter les éléments du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations.
Il s'ensuit que la caisse a bien statué dans les délais prescrits par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale précités. En conséquence, le moyen tiré du non-respect des délais d'instruction est rejeté et le jugement est confirmé.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE :
La société [5] [Localité 13] fait valoir que M. [F] aurait dû déclarer sa maladie dans un délai de six mois à compter de l'aménagement de poste du 6 juillet 2017, et qu'en conséquence sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du 1er avril 2019 a été effectuée en dehors du délai de prise en charge prévu par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Elle ajoute que la caisse n'a effectué aucune enquête dans les locaux de l'entreprise pour vérifier la réalité des conditions d'exercice du travail de M. [F] et qu'il n'est pas démontré que le salarié, avait, au cours des six mois précédant sa déclaration, réellement exécuté les travaux de manutentions manuelles de charges lourdées visées par le tableau.
La société précise que la [9] aurait dû saisir un [8] ([12]) pour recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par M. [F] et son emploi au sein de l'entreprise.
La caisse souligne que le délai de six mois (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq années) s'entend comme le délai maximal compris entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. Elle explique que le médecin-conseil a considéré que la pathologie en cause était désignée dans le tableau n°98 et fixé la date de première constatation médicale au 15 juillet 2016, de sorte que la condition tenant au respect du délai de prise en charge est respectée.
Elle indique qu'elle n'était pas tenue de saisir un [12], et qu'en tout état de cause, l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil.
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Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant, et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Le dernier alinéa de l'article L. 461-2 du même code ajoute :
« A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Par ailleurs, l'article D. 461-1-1 du même code précise que :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la première constatation médicale intervienne avant la fin de l'exposition au risque, les textes prévoyant uniquement les délais maximaux dans lesquels ladite constatation doit intervenir.
Dès lors, une affection doit être prise en charge dès lors que les symptômes découlant de la maladie ont été constatés durant le délai de prise en charge fixé par le tableau applicable, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement à l'expiration de ce délai.
Il convient de rappeler que le tableau n°98 désigne les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, ainsi qu'une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, en l'occurrence, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués, tels :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
dans le déménagement, les garde-meubles ;
dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
dans les travaux funéraires.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] a occupé le poste d'agent de parachèvement depuis son embauche le 1er octobre 2003.
M. [F] a indiqué dans son questionnaire qu'il était amené à effectuer des travaux de manutention de charges lourdes auparavant. Il fait notamment état, concernant la « coupe barre », « cette place que j'ai faite pendant des années ou j'ai dû mettre des barres de [diamètre] jusqu'à 80, [ce] sont très lourdes, il faut les [tirer] pour les mettre dans les crans [ce] travail [m'a] détruit le dos ». Il précise également, s'agissant des « kamax », « [ce] sont des couronnes sur crochet [dont] il faut tirer les [bouts] de [diamètre] 52 [ce] qui est très [dur] à [tirer] à la main - problème de dos (cause de travail) ».
Il indique que les spires couronnes pesaient de 20 à 30 kg, et que les lames de la « coupe barre » pesait 50 kg.
Les déclarations du salarié sont corroborées par le questionnaire employeur de l'employeur. En effet, la société [5] [Localité 13] précise que « depuis le 6 juillet 2017, le salarié bénéficie d'un poste aménagé compte tenu de restrictions médicales. Il n'effectue plus de ports de charges lourdes et il est assisté d'un binôme qu'il sollicite en cas de travaux physiques » (pièce n°5 de l'intimée).
Cet aménagement de poste du 6 juillet 2017 confirme qu'antérieurement, M. [F] était amené à manipuler et porter des charges lourdes et que son état de santé a nécessité une restriction à l'exécution de tâches impliquant la manutention de matériaux lourds.
Par ailleurs, comme relevé par les premiers juges, la première constatation médicale de la maladie déclarée par le salarié a été fixée au 15 juillet 2016 par le médecin-conseil de la caisse, cette date correspondant à la réalisation d'une IRM lombaire.
Aussi, la première constatation médicale est intervenue à une période au cours de laquelle M. [F] était encore exposé au risque prévu par ledit tableau puisqu'aucune restriction médicale au port et à la manutention de charges lourdes n'avait été émise par le médecin du travail, soit avant l'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Les conditions médico-administratives du tableau n°98 étant remplies, il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [12].
De même, la société [4] ne fournit aucun élément pour remettre en cause l'avis rendu par le médecin-conseil, ne sollicitant pas par ailleurs la désignation d'un [12] dans ses écritures.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité à son activité professionnelle de la maladie déclarée par M. [F].
Ainsi, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [F] est établi à l'égard de l'employeur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [F] rendue le 5 août 2019 par la caisse opposable à la société [5] [Localité 13], et de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEPENS :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] [Localité 13] aux dépens de première instance.
L'employeur est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 7 juillet 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [6] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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