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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 91-60.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.049

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Z... Marque, demeurant à Leyssac (Corrèze), Gumont, 2°) M. Philipe D..., demeurant à Laborde (Corrèze), Gumont, 3°) M. André C..., demeurant à Leyssac (Corrèze), Gumont, 4°) M. Gérard A..., demeurant au X... (Corrèze), Gumont, 5°) Mme Laure X..., demeurant à l'Hyvernerie, (Corrèze), Gumont, 6°) M. Marcel Y..., demeurant au Bourg de Gumont, (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit de : 1°) M. Thierry F..., 2°) Mme Marie-Laure F..., née E..., demeurant tous deux lotissent de la Croix des Moines à Ennezat (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R 15-1 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que MM. B..., D..., Picard, A..., X..., Y..., ne justifient pas qu'ils aient été parties au jugement attaqué rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Tulle et statuant sur les droits des époux F... à être inscrits sur la liste électorale de la commune de Gumont ; Que, dès lors, ils ne sont pas recevable à se pourvoir ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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