Texte intégral
N° RG 22/01409 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCBP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 31 Mars 2022
APPELANTE :
Société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [F] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, M. [Z] [F] [I] (le salarié) a été engagé au sein de la société Mondial protection Grand Nord Ouest (la société) en qualité d'agent de sécurité confirmé par contrat à durée déterminée à temps partiel.
Puis, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 12 mars 2019, M. [I] a été victime d'un accident du travail (entorse cheville droite) et a repris son activité le 7 avril 2019.
Le 26 juin 2019, il a de nouveau été victime d'un accident du travail provoquant une lésion identique à la précédente et placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'au 10 septembre 2020.
Le 2 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste.
Le 23 octobre 2020, la société l'a informé de ce que son licenciement était envisagé. M. [I] a été convoqué le 30 octobre 2020 à un entretien préalable et le 3 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 31 mars 2022, a :
- débouté M. [I] de ses demandes formées à titre principal dont celle de dire que son licenciement était irrégulier en raison de l'absence de tentative de reclassement,
- débouté la société de sa demande de se déclarer incompétent sur la demande subsidiaire de M. [I] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
- dit que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à M. [I] les sommes suivantes :
3 449,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
344,97 euros brut à titre de congés payés y afférents,
5 174,67 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande de remboursement d'une somme de 1 402,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment versée,
- débouté la société de sa demande d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens qui comprendraient éventuellement les frais d'exécution du jugement.
La décision a été notifiée à la société le 6 avril 2022, elle en a relevé appel le 27 avril 2022.
Par conclusions remises le 22 juillet 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :
débouté M. [I] de toutes ses demandes à titre principal, et notamment de sa demande de dire que son licenciement était irrégulier en raison de l'absence de tentative de reclassement,
débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il :
a dit que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse,
l'a condamnée à payer à M. [I] diverses sommes,
l'a déboutée de sa demande de remboursement d'une somme de 1 402,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment versée,
l'a déboutée de sa demande d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens qui comprendront éventuellement les frais d'exécution du présent jugement,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de toutes ses prétentions formulées, autant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [I],
- limiter à 3 mois de salaire les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
- débouter M. [I] de sa « demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifiquement subi ainsi que de sa demande de congés payés sur préavis »,
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 402,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment versée,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 30 août 2022, M. [I] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes à titre principal, et notamment de celle de dire que son licenciement était irrégulier en raison de l'absence de tentative de reclassement,
statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est irrégulier pour défaut de tentative sérieuse de reclassement,
- condamner la société à lui payer :
10 124,24 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité,
3 449,78 euros à titre indemnité compensatrice de préavis,
344,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
« confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a » :
condamné la société à lui payer une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
condamné la société à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de ce même article 700 en cause d'appel,
- condamner la société à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 15 juin 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
M. [I] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l'employeur invoquant le non-respect de l'obligation de sécurité car il n'a pas mis à sa disposition un équipement adapté et garant de sa sécurité. Il considère que son inaptitude a une origine professionnelle.
A cette fin, il fait valoir que l'inaptitude fait suite à son accident du travail du 26 juin 2019, date à laquelle il assurait la sécurité de la piscine de l'île Lacroix à [Localité 4]. Sur demande de son employeur, il était porteur de claquettes et lui a été demandé de déplacer des barrières de sécurité, mission au cours de laquelle il s'est tordu la cheville. Il ajoute que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge de cet accident de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de législation sur les risques professionnels, mais seulement la durée des arrêts de travail subséquents.
En premier lieu, il est établi que le fait accidentel considéré a bien été pris en charge au titre de législation sur les risques professionnels, décision que l'employeur n'a pas contestée.
En outre, les pièces médicales produites démontrent qu'à la suite de l'accident du travail, le salarié a été en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'à la décision d'inaptitude et ce, en raison d'une entorse à sa cheville droite, peu important que le pôle social du tribunal judiciaire ait déclaré inopposables les arrêts de travail du salarié à compter du 27 septembre 2019.
De plus, s'il résulte des rapports des médecins experts que le salarié présente une instabilité chronique de la cheville, il n'en demeure pas moins que l'inaptitude constatée a pour origine, ne serait-ce que partiellement, l'accident du travail considéré.
Enfin, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, puisqu'il a établi une déclaration d'accident du travail et réglé l'indemnité spéciale de licenciement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'inaptitude de l'intimé a bien une origine professionnelle et que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement. En revanche, la décision déférée est infirmée sur ce point et, eu égard au caractère professionnel de l'inaptitude, il est fait droit aux demandes en paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de solde de l'indemnité spéciale de licenciement dont les montants ne sont pas discutés.
En second lieu, la cour rappelle que la prise en charge d'un accident du travail ne suffit pas à caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur rendant le licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse. En outre, si l'employeur ne discute effectivement pas le fait que la lésion constatée soit apparue aux temps et au lieu du travail, il conteste, cependant, le lieu exact de l'accident.
Or, il ressort de l'article 10 du règlement intérieur d'utilisation des équipements sportifs de la Ville de [Localité 4] qu'il est interdit d'accéder avec des chaussures aux abords des bassins et qu'il est obligatoire de passer par un pédiluve et ce, pour des raisons évidentes d'hygiène, de sorte que le port de chaussures de sécurité ne peut être autorisé dans ces endroits, à la différence de l'extérieur de la piscine comme le démontre la photographie d'un usager sur laquelle l'agent de sécurité porte ledit équipement.
Dans ces conditions, et sans que cela soit utilement discuté, le site où l'accident du travail de M. [I] s'est produit, ne permettait pas le port de chaussures de sécurité sur l'ensemble de son périmètre.
Or, le lieu exact de l'accident demeure inconnu, le salarié n'apportant aucune explication sur ce point se limitant à alléguer qu'il aurait dû disposer de l'équipement litigieux. Une telle affirmation vient en contradiction avec les règles régissant le site sur lequel il intervenait et, au surplus, ne peut se justifier que si un risque particulier est identifié.
S'il produit deux témoignages dont le caractère probant ne peut être écarté du seul fait que la mention prévue à l'aliéna 2 de l'article 202 du code de procédure civile n'y figure pas, ceux-ci se limitent à indiquer, dans des termes identiques, qu'ils « étaient obligés de travailler en short et claquettes sur le site de la piscine de l'île Lacroix », sans autre précision ni évocation d'un quelconque risque auquel ils auraient été exposés.
Si M. [I] évoque un risque de chute (par glissade), la cour relève que son accident n'est pas survenu pour cette raison, mais lors de la manipulation de barrières de sécurité.
Sur ce dernier point, l'intimé soutient qu'il ne lui appartenait pas de déplacer des barrières de sécurité. Au-delà du fait que le salarié ne développe aucunement ce point et les circonstances dans lesquelles il a fait usage desdites barrières, il résulte de ses attributions qu'il doit « filtrer et contrôler les entrées et sorties », lesquelles peuvent justifier de l'usage de celles-ci.
En outre, le salarié avait été déclaré apte à son poste, au mois de novembre 2018, sans restriction ou aménagement par le médecin du travail et, notamment, prévoyant le port obligatoire, et en toutes circonstances, de chaussures de sécurité permettant un meilleur maintien de sa cheville compte tenu de l'instabilité de celle-ci. En effet, les documents médicaux établis à la suite de l'accident du travail considéré posent ledit diagnostic et font état de la survenue d'entorses multiples et anciennes (enfance).
Ainsi, il n'est aucunement démontré que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et, partant, que l'inaptitude constatée résulte de son comportement fautif.
La décision déférée est infirmée en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement et en ce qu'elle a accordé des congés payés au titre de l'indemnité improprement dénommée « indemnité compensatrice de préavis », alors qu'en application de l'article L. 1226-14, le salarié n'est fondé qu'à obtenir une indemnité équivalente à celle-ci et qui n'ouvre pas droit à congés payés.
Sur l'obligation de reclassement
L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste en indiquant que celui-ci pouvait « occuper un poste sans station debout ni marche prolongée (> 10 min), sans conduite et avec chaussures de sécurité souples et légères ».
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société appartient au groupe Mondial Protection, lequel comprend plusieurs filiales et, notamment, G3X distribution, G3X services, G 3X experts, Mondial Veille, Proxiguard, Fas Technologies, Compagnie des Gardes et Mondial Protection Events dont il n'est pas discuté qu'elles sont situées sur le territoire national .
Aux termes de ses conclusions (p. 30 et 31), l'employeur soutient avoir interrogé lesdites filiales, de sorte qu'il a considéré que celles-ci faisaient parties du groupe de reclassement. Dès lors, il ne peut, sans se contredire, soutenir qu'aucune permutabilité du personnel n'était possible au sein de ses filiales au seul motif, au surplus, que leur objet social seraient différents.
Or, la cour constate que les mails que l'appelante vise, censés démontrer sa démarche de reclassement auprès de ses filiales, ne portent aucunement mention de celles-ci et les réponses données émanent seulement de directions régionales de Mondial Protection, de sorte que ces pièces ne rapportent pas la preuve de ce qu'elle avance.
Dans ces conditions, faute de justifier d'avoir exécuté son obligation de reclassement dans le périmètre de reclassement qu'il a initialement défini, l'employeur n'a pas rempli ladite obligation mise à sa charge, de sorte que le licenciement de l'intimé est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée par substitution de motifs sur ce chef ainsi que pour les sommes allouées et, notamment, celle de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare pleinement le préjudice subi par le salarié, faute de pièces justifiant du contraire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré sauf en sa disposition relative aux congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] [I] de sa demande de congés payés au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Mondial protection Grand Nord Ouest à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Mondial protection Grand Nord Ouest aux dépens d'appel.
La greffière La présidente