Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n8 R/91-41.180 formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
Et sur le pourvoi n8 S/91-41.181 formé par M. Arthur X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C).
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s R/91-41.180 et S/91-41.181 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1991), que M. Y..., employé par la Société générale, en dernier lieu, en qualité de chef de service avec le grade de directeur adjoint à la direction des financements spéciaux, a été mis à la retraite, le 31 décembre 1988, à l'âge de 60 ans, par lettre de l'employeur du 28 septembre 1988 ;
Sur le pourvoi n8 R/91-41.180 formé par l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 51 de la convention collective des banques prévoit, non seulement que l'âge de 60 ans est l'âge normal de la retraite, mais aussi que l'agent peut solliciter de la banque la poursuite de son contrat de travail au-delà de cet âge ; que la banque ayant convoqué M. Y... à un entretien préalable, puis indiqué à l'intéressé que son contrat de travail prendrait fin à l'âge de 60 ans en application de l'article 51 précité, et M. Y... n'ayant, à aucun moment, pendant la procédure de licenciement, proposé la poursuite de son contrat au-delà de cet âge, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, dans ces circonstances, exclut que M. Y... ait admis le principe de son départ à l'âge normal de 60 ans ; que,
de surcroît, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui admet que la rupture du contrat de travail aurait été imposée à M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir qu'avait un caractère dolosif le procédé de M. Y... qui avait consisté à
laisser jouer les dispositions de la convention collective, sans en utiliser les ressources en temps utile, et à attendre que l'échéance
soit dépassée pour assigner l'employeur en justice, surtout en l'état de la nature des fonctions de responsable d'un service juridique qu'avait exercées l'intéressé ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail, qu'à l'exclusion de celles prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail, qui sont déclarées nulles, les dispositions d'une convention collective relatives au départ à la retraite des salariés ne sont applicables que dans les conditions énoncées par l'article L. 122-14-13 ; que le seul fait pour un salarié de ne pas user de la faculté prévue par la convention collective de demander la prolongation de son contrat de travail ne vaut pas acceptation de la rupture irrégulière décidée par son employeur ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que si, au cas où le salarié remplit la condition d'âge stipulée par la convention collective pour permettre à l'employeur de le mettre à la retraite (60 ans en l'espèce), mais n'a pas suffisamment cotisé pour bénéficier immédiatement d'une pension à taux plein, l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, le texte ne prévoit pas que ce licenciement serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en se fondant uniquement sur l'insuffisance de cotisation pour affirmer le caractère abusif de la rupture, l'arrêt attaqué viole ensemble les articles L. 122-14-12 et
L. 122-14-13 du Code de travail ; alors que, au cas d'espèce, viole l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse à l'employeur la faculté de prendre en compte, pour le licenciement prononcé à l'âge normalement prévu par les
accords collectifs, la politique interne d'avancement et de renouvellement des effectifs et le fait que l'intéressé n'ait aucunement sollicité son maintien en activité, comme l'y autorisaient lesdits accords collectifs ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur s'était référé exclusivement à l'article 51 de la convention collective de travail du personnel des banques, dans l'énonciation des motifs de la rupture, intervenue à un moment où le salarié ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n8 S/91-41.181 formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient omettre d'examiner si, ainsi que l'avait fait valoir le salarié et l'avaient constaté les premiers juges, les réductions des attributions et du personnel du service dirigé par le salarié ne
conduisaient pas nécessairement à une suppression de son emploi, qui avait été dissimulée par la banque dans le but de faire l'économie de l'indemnité conventionnelle ; qu'en se bornant à faire état de ce que le salarié aurait été remplacé, et en se refusant à vérifier l'évolution postérieure du poste, l'arrêt attaqué a omis de se
prononcer sur une question déterminante pour la solution du litige et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que le poste du salarié n'avait ni été supprimé, ni subi une modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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