Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01025 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WL
N° Minute : 24/00637
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 07 octobre 2024,
Concernant :
Madame [J] [E]
née le 16 Mars 1968 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 11 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Madame [J] [E]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis motivé du Docteur [F] en date du 14 octobre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [J] [E] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Madame [J] [E] représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 56 ans, a été hospitalisée le 07 octobre 2024 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[J] [E] fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement selon la procédure de péril imminent, depuis le 07 octobre 2024, étant précisé qu'elle était admise au centre psychothérapique de l'Ain depuis le 30 avril 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que la mesure est intervenue à la suite de la réapparition d'un envahissement anxieux majeur ayant entraîné des troubles du comportement et un état d'agitation important.
Le Docteur [F] dans son avis motivé en date du 14 octobre 2024, relève en outre que la patiente reste, comme au début de la mesure, centrée sur des préoccupations somatiques et dans un déni total des troubles et par suite une absence d'adhésion aux soins. Les angoisses sont toujours manifestes et le médecin constate une imprévisibilité comportementale susceptible de la mettre en danger. Précisant que des adaptations thérapeutiques sont en cours, le médecin estime nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète avec surveillance complète. Il conclut que la patiente n'est pas entendable à l'audience.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l'origine de la mesure sans consentement et la gravité des motifs toujours retenus dans l'avis simple, au vu du risque de mise en danger toujours actuel pour la patiente envers elle-même, imposent d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise et qu'elle adhère pleinement aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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