Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annik Y..., exerçant sous la dénomination Annik flor, domiciliée à Floirac (Gironde), centre commercial La Gravette,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de Mlle Ghislaine X..., demeurant à Bassens (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 5 avril 1990 qui l'a condamnée à payer à une ancienne employée, Mlle X..., un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes était saisi d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour indiscipline, mauvaise volonté et intention de nuire, dont le taux excédait sa compétence en dernier ressort ;
D'où il suit que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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