Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZ7
Ordonnance n° 2024/M302
S.A.R.L. POWERS ENERGY (anciennement DOMCEA), prise en la personne de son responsable légal, Monsieur [P], domicilié ès-qualités audit siège.
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Monsieur [X] [Z]
Madame [B] [V] épouse [Z]
Tous deux représentés par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2024, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement du 28 novembre 2023, par lequel le tribunal judiciaire de Draguignan a annulé le contrat de vente conclu entre M. [X] [Z], Mme [B] [V] épouse [Z] (les époux [Z]) et la SARL Domcea le 1er octobre 2022, ordonné la restitution par la SARL Domcea aux époux [Z] de la somme de 10 470 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, et à payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu l'acte du 23 janvier 2024, par lequel la société Powers energy, anciennement dénommée Domcea, a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions en date du 27 février 2024, les époux [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure et de condamnation de la société Powers energy à leur payer 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complète exécution de la décision dont appel ;
' condamner la SARL Domcea à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société Domcea n'a toujours pas exécuté le jugement signifié le 9 janvier 2024. Ils contestent qu'un quelconque échéancier de paiement ait été convenu entre les parties, précisant que si la société Powers Energy a proposé un échéancier de paiement à l'huissier chargé de recouvrer la condamnation, elle n'en a, en tout état de cause, pas respecté la première échéance. Ils ajoutent que si l'huissier a pu recouvrer une partie de la somme via diverses saisies attributions, à ce jour, le montant des sommes réglées s'élève à seulement 1 305,10 €.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Powers energy demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter les époux [Z] de leurs demandes ;
' les condamner à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a proposé à l'huissier de régler la somme due en exécution du jugement en quatre versements, de sorte qu'en présence de l'échéancier proposé, la procédure ne peut être radiée.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement dont appel est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il a été notifié à l'appelante par acte du 9 janvier 2024.
Il condamne la SARL Domcea, devenue la SARL Powers energy, à payer aux époux [Z] la somme de 10 470 € au titre de la restitution de l'acompte versé lors de la conclusion du contrat annulé, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, ainsi que 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il appartient à celui qui prétend s'être libéré de le démontrer.
En l'espèce, il résulte d'un courrier que la SCP Blum Tissot Viguier, commissaires de justice chargée de recouvrer les condamnations, a adressé à la SARL Powers energy le 22 avril 2024, qu'à cette date, elle devait toujours la somme de 17 118,69 €, outre les intérêts.
Il se déduit de ce courrier que, poursuivie par le commissaire de justice, la SARL Powers energy a proposé de régler sa dette selon un échéancier.
Cependant, d'une part les modalités de cet échéancier ne sont pas connues, d'autre part la SARL Powers energy a manifestement failli dans le règlement de l'échéance d'avril 2024.
Il n'est justifié par aucune pièce que, depuis cette date, la SARL Powers energy a versé les sommes dues.
Par ailleurs, dans ses conclusions sur incident, elle n'allègue aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de l'exécution du jugement, ni ne justifie se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Certes, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Cependant, le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires.
En l'espèce, la SARL Powers energy ne justifie d'aucune disproportion entre sa situation matérielle et la somme totale due au titre de la décision frappée d'appel.
La décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constitue donc pas une entrave disproportionnée à son droit d'accès à la cour d'appel.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 24/00878 ;
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 10/09/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment