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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03825

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRET N° [M] Société [13] C/ [T] [O] [W] S.A.S.U. [12] S.A.S.U. [14] S.E.L.A.R.L. [9] copie exécutoire le 24 octobre 2024 à Me Tany Me Peres FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03825 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3UU ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AMIENS DU 09 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 23/00293) PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [J] [M] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26 Société [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26 ET : INTIMES Monsieur [P] [T] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS Madame [H] [W] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS S.A.S.U. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS S.A.S.U. [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS S.E.L.A.R.L. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS *** DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant : Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des debats : Mme Nathanaëlle PLET PRONONCE : Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière. * * * DECISION La SELARL [9] ([9]) formée le 5 avril 1984 a pour activité l'exercice en commun par ses membres de la profession de médecin spécialisé en oncologie, radiothérapie, oncologie radiothérapique et oncologie médicale. Les droits sociaux de celles-ci sont repartis entre : 1. Le docteur [P] [T], titulaire d'une part sociale, 2. La [11] ([11]) de [10], constituée par M. [T], titulaire de 5366 parts sociales, 3. Le docteur [H] [W], titulaire d'une part sociale, 4. La [14], constituée par Mme [W], titulaire de 5366 parts, 5. Le docteur [V] [O], titulaire de 10 733 parts, 6. Le docteur [J] [M], titulaire d'une part, 7. La [13], constituée par M. [M], titulaire de 10 732 parts. M. [T], Mme [W], M. [M] et M. [O] ont été nommés en qualité de cogérants de la société [9]. Par résolution du 18 juillet 2022, l'assemblée générale des associés de la société [9] a voté la révocation de M. [M] de ses fonctions de gérant, requalifié et maintenu la rémunération de ce dernier dans la limite du coût qu'elle représentait pour la société, antérieurement à la révocation des fonctions de gérant. Saisi par ce dernier et par la [13] pour ordonner la suspension des délibérations de l'assemblée générale du 18 juillet 2022, la suspension de la révocation de M. [M] et la désignation d'un mandataire ad hoc de la société [9], le président du tribunal judiciaire d'Amiens a, suivant ordonnance du 14 décembre 2022, rejeté toutes leurs prétentions, les condamnant par ailleurs à une indemnité au titre des frais irrépétibles de 800 euros pour chacun des défendeurs. Par résolution du 18 juillet 2023, l'assemblée générale des associés de la société [9] a prononcé l'exclusion de M. [M] et de la [13] dont ce dernier détient la totalité du capital et dont il est le président, au motif que M. [M] a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société. Cette même assemblée a décidé que la société [9] achèterait la part sociale appartenant à M. [M] et les 10 733 parts appartenant à la société Cewame, sur la base d'une valeur unitaire de 163,71 euros, fixée par l'assemblée générale du 30 mars 2023 et réglerait le prix de cession de ces parts dans un délai de huit jours maximum. ll a été enfin décidé d'allouer à M. [M] une indemnité pour perte de revenus d'un montant de 2 160 000 euros, calculée sur trois années sur la base d'une rémunération mensuelle égale à 60 000 euros, payable dans les huit jours au plus tard de l'assemblée. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, M. [M] et la [13] ont fait assigner la SELARL [9], MM. [O] et [T], Mme [W] et les [12] et [14] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, selon autorisation présidentielle, aux fins d'obtenir : -le prononcé de la suspension de leur décision d'expulsion et des autres résolutions prises par l'assemblée générale du 18 juillet 2023, -la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros pour chacun d'eux à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 9 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a : -rejeté toutes les demandes de M. [M] et de la [13], -condamné M. [M] et la [13] à payer à la SELARL [9], MM. [O] et [T], Mme [W] et la [12] et [14], à chacun, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 11 août 2023, M. [M] et la [13] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 29 décembre 2023, M. [M] et la [13] concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile : -d'ordonner la suspension des décisions prises par les résolutions une à quatre de l'assemblée générale de la SELARL [9] du 18 juillet 2023 ainsi que la suspension des mesures découlant notamment du rachat des parts sociales de M. [M] au sein de la [13] et de l'arrêt de l'exercice de son art par le docteur [M] au sein de cette structure, -de condamner solidairement chacun des intimés à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ils exposent que l'exclusion du docteur [M] et de la [13] constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où la décision de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 manque de base légale en ce qu'elle a été prise en référence aux statuts de la société et non sur le fondement de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique qui nécessite d'une part, que les associés soient convoqués en assemblée générale extraordinaire et non ordinaire, et d'autre part, que le scrutin se déroule selon la majorité qualifiée et non simplement la majorité absolue. lls contestent le fondement légal des violations qui leur sont reprochées dans le bon fonctionnement de la société. Ils indiquent que seul M. [M], qui exerce la profession de médecin au sein de la SELARL [9] pouvait se voir exclure du vote et non la [13] qui dispose d'une personnalité morale distincte et ne peut dès lors être assimilée à un médecin exerçant sa profession. Ils font valoir que le rachat par la SELARL [9], suite à l'exclusion prononcée contre le docteur [M] et la [13] devait conduire immédiatement à constater la réduction de capital social puisque l'auto-détention de parts lui est interdite par l'article L 223- 34 du code de commerce. Ils insistent sur le fait que ce n'est que le 20 septembre 2023 que la décision de réduction de capital a été prise, ce qui démontre qu'entre le 18 juillet et le 20 septembre 2023, la détention par la société [9] de ses propres titres étaient illégales et dès lors les délibérations du 18 juillet irrégulières. Ils soutiennent que la fixation du prix des parts sociales doit se faire conformément à l'article 1843-4 du code civil, alors que ce sont les associés qui leur ont imposé le prix de rachat de leurs parts. Ils précisent que les intimés ont depuis la décision critiquée engagé une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens pour régulariser a posteriori le prix de cession, mais que cependant par une décision du 20 décembre 2023 insusceptible de recours, leur action a été déclarée irrecevable. Ils considèrent qu'ainsi, aucun prix de rachat des droits sociaux n'a été fixé, que la déclaration de cession faite en exécution de la deuxième assemblée générale du 18 juillet 2023 n'a aucune valeur et que dès lors, ils sont toujours titulaires des parts sociales de la SELARL [9]. Ils soulignent que l'article 13 des statuts de la SELARL [9] prévoit que l'exclusion d'un associé doit être décidée à la « majorité absolue calculée en excluant l'intéressé » et non « à la majorité renforcée prévue par les statuts » comme l'énonce l'article R 4116-13 du code de la santé publique. Ils rappellent que toute clause statutaire disposant d'une procédure d'exclusion d'un associé qui prive l'associé concerné par cette mesure est réputée non écrite. Ils ajoutent que la délibération critiquée a créé un dommage imminent en ce que la continuité des soins des patients n'est plus assurée. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 30 novembre 2023, la SELARL [9], MM. [O] et [T], Mme [W] et la [12] et [14] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent le paiement solidaire de la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. lls exposent que le juge des référés, juge de l'évidence n'est pas compétent pour apprécier les manquements invoqués à l'encontre de M. [M], ni qu'aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite n'est établi. Ils font valoir que seules les dispositions de l'article R. 4113-16 du code de la santé publique sont applicables et qu'elles ont été respectées, tant pour la convocation à une assemblée générale ordinaire et non extraordinaire, que pour le calcul de la majorité dans la mesure où ce texte énonce que « cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts ('). Selon eux, la majorité des associés ayant le droit de vote (ceux qui ne sont pas mis en cause) et l'unanimité des associés exerçant leur activité au sein de la société, c'est ce que constitue « une majorité renforcée » au sens de l'article R 4113-16. Ils rappellent que le capital social de la [13] est détenu à 100 % par le docteur [M] qui est son unique président et estiment que la détention de parts sociales de la SELARL [9], en partie par un médecin et en partie par une [11], dont il est l'associé unique, est une détention directe par le médecin concerné. Ils font valoir que tant l'article R4113-16 du code de la santé publique que l'article 13 des statuts de la SELARL [9] prévoient que les parts de l'associé exclu sont « rachetées par les associés (ou un tiers agréé) ou par la société » et contestent l'existence d'une quelconque clause statutaire. Ils précisent que le docteur [M] aurait pu contester le prix de ses parts proposé par l'assemblée et solliciter la nomination d'un expert en application de l'article1843-4 du code civil, ce qu'il n'a pas fait. Ils estiment que l'indemnisation offerte à M. [M] qui sera à la retraite dans moins de trois ans a été calculée pour lui permettre d'obtenir une rémunération durant cette période, libre à lui de continuer à exercer la médecine en respectant la clause de non-concurrence et qu'enfin, la continuité des soins est assurée par une augmentation du temps de travail des médecins exerçant au sein de la SELARL [9] et par une recherche d'association qui sera facilitée par l'exclusion de M. [M]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION *Sur les demandes de suspension des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2023 L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La charge de la preuve du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l'invoque. ll appartient donc à M. [M] et à la [13] de caractériser en quoi leur exclusion aurait été prise en violation de règles d'ordre public pouvant constituer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, dont l'appréciation de l'existence comme la nécessité d'en prévenir la réalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond. L'article R 4113-6 du code de la santé publique dispose que : L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu : 1° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ; 2° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société que l'offre de rachat des parts sociales des demandeurs exclus de la société. Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le code de la santé publique ne prévoit pas la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour exclure un associé. De plus, l'article 19.2 des statuts de la société [9] énumère une liste de cas pour lesquels les décisions extraordinaires sont adoptées et n'y figure pas l'exclusion d'un associé. Les appelants reprochent également à l'assemblée générale d'avoir exclu la [13] du vote alors qu'il ne s'agit pas d'un médecin exerçant au sein de la société d'exercice libéral, ce qui fausserait le calcul de majorité. L'article 9 des statuts de la société [9] énonce en son deuxième paragraphe que « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des médecins en exercice au sein de la société, sauf dérogations légales ». En l'espèce, M. [M] intervient à titre personnel en qualité de médecin, porteur d'une part sociale de la société et également en qualité de propriétaire à 100 % du capital social de la [13] dont il est le président et qui dispose de 10 732 parts sociales. Il est constant qu'une [11] est soumise aux cotisations ordinales, de sorte qu'au cas présent la détention par M. [M] de parts de la [13] dont il est l'associé unique est une détention directe par un médecin, ce qui implique nécessairement l'exclusion du droit de vote de cette [11] notamment pour éviter que le médecin exclu de la société libérale ne paralyse le fonctionnement de la société. L'article 13 des statuts de la société [9] énonce que : « (') La décision d'exclusion est prise à la majorité absolue, calculée en excluant l'intéressé et tous les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société habilitée à se prononcer devant être recueillie (...) ». En l'espèce, la délibération du 18 juillet 2023 a été votée à l'unanimité des porteurs de parts, en ce compris les médecins exerçants au sein de la société [9], le docteur [M] et la [13] pour les raisons ci-dessus indiquées n'ayant pas participé au vote, de sorte qu'en toutes hypothèses, elle est basée sur un vote dont l'exigence de la majorité qualifiée est dépassée. Dans ces conditions, il convient de constater que les appelants ne caractérisent ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent s'agissant de leur exclusion de la société [9]. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler concernant les motifs de l'exclusion critiqués par le docteur [M] et la [13] qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'exactitude des motifs invoqués, ce domaine relevant de l'exclusive compétence du juge du fond. Devant la cour, M. [M] et la [13] reprochent à nouveau une fixation unilatérale du prix des parts sociales rachetées par la sociéte [9], en contravention avec les dispositions de l'article 1843-4 du code civil qui prévoit la désignation d'un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux en cas de contestation. S'agissant de l'évaluation des parts sociales, cette question a trait à l'unique compétence du juge du fond et les appelants ne caractérisent pas en l'espèce l'existence d'un grief constitutif ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent. Enfin, concernant la continuité des soins, par mail du 19 juillet 2023, la société [9], sous la signature de ses gérants, a exposé au Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Somme la façon dont la continuité des soins sera assurée, par une augmentation du temps de travail de chacun des médecins, tant associés que non associés, évoquant par ailleurs l'installation d'un nouveau médecin oncologue radiothérapeute au cours du quatrième trimestre 2023, permettant ainsi aux praticiens qui vont augmenter leur service, de revenir à leurs services initiaux. Par ailleurs, les intimés ne sont pas contredits lorsqu'ils affirment que M. [M] qui a été médecin référent pour certains patients bénéficiant d'un programme de radiothérapie étaient au nombre de 13, représentant moins de 16 % des patients du [9] et que compte tenu de leur prise en charge, au 26 juillet 2023 il resterait 74 séances de radiothérapie, de sorte que dans 14 jours il ne restera que 7 patients et dans un mois, il n'en restera plus qu'un seul. Enfin, si M. [M] communique au dossier plusieurs courriers de patients regrettant son départ brutal de la structure et exprimant de l'anxiété concernant leur prise en charge à venir, toutefois ces attestations constituent des témoignages d'estime à l'égard du praticien qu'est le docteur [M] mais ne caractérisent pas une absence de continuité des soins constitutive d'un dommage imminent. Dans ces conditions, relevant que M. [M] et la [13] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe au regard des conditions de l'article 835 précité, il convient de les débouter de toutes leurs demandes et de confirmer l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] et la [13] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum M. [M] et la [13] à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leur demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition aux parties par le greffe et contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 9 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] et la [13] à payer à la SELARL [9], MM. [O] et [T], Mme [W] et la [12] et [14] la somme de 1 000 euros chacun à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Les déboute de leurs demandes en paiement sur ce même fondement. Condamne in solidum M. [M] et la [13] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

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