Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 23/00664 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQZB / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [H] épouse [W]
C /
[D] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (LAOS)
domiciliée : chez M. [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 607
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (LAOS)
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Expédition et exécutoire le :
à Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY, vestiaire : 607
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants aujourd'hui majeurs :
– [X] [W] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 9] (69),
– [V] [W] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (69).
Par acte d'huissier du 19 janvier 2023, Madame [R] [H] a fait assigner Monsieur [D] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 3 avril 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 14 juin 2023, Madame [R] [H] a demandé de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,
– ordonner la liquidation du régime matrimonial à l’amiable,
– à défaut de partage amiable, l’une ou l’autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire, selon les termes des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, par assignation,
– fixer la date des effets du divorce au 6 mai 2022, date de séparation du couple,
– dire que chacun des époux conservera la charge des dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 7 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 19 janvier 2023 par Madame [R] [H],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [H], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (LAOS)
et de
Monsieur [D] [W], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (LAOS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1988 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le fixation des effets du divorce à la date du 6 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [R] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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