Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-40.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-40.104
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008) que M. X... a été engagé le 1er décembre 1968 en qualité de comptable par la société KPMG, et exerçait en dernier lieu au sein de celle-ci les fonctions d'expert-comptable, commissaire aux comptes et directeur adjoint du bureau de Meaux de la société, moyennant une rémunération brute mensuelle de 57 256 francs (8 728,62 euros) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 1998 puis a conclu avec son employeur, le 13 octobre 1998, un accord dit "indemnitaire" par lequel les parties déclaraient résoudre leur différend concernant le bien fondé du licenciement et l'importance du préjudice du salarié, et trouver un "terme amiable à tout litige né ou à naître procédant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail" ; qu'en vertu de cet accord, le salarié se voyait allouer la somme de 539 000 francs (82 170,02 euros) en réparation de son préjudice moral et professionnel toutes causes confondues, et libérer partiellement de sa clause de non-concurrence, recevant ainsi l'autorisation de s'installer à Meaux et d'y poursuivre à titre personnel les missions d'expertise auprès de la MACIF ; qu'il déclarait de son côté se désister de toute instance et action à l'égard de la société KPMG, et renoncer à exercer contre elle toutes autres actions, de quelque nature que ce soit, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail ; que soutenant qu'à défaut d'instance ou d'action en cours à la date de signature de son acte de désistement, celui-ci se trouvait sans objet, d'une part, que l'accord indemnitaire ne satisfaisait pas à l'exigence de concessions réciproques, d'autre part, M. X... a, le 29 septembre 2003, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de l'accord précité et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail comme de la contrepartie pécuniaire de sa clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief l'arrêt de décider qu'il avait conclu une transaction valable avec son employeur et de le débouter ainsi de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un accord indemnitaire visant au désistement d'instance et d'action cependant qu'aucune instance ni aucune action n'est à sa date engagée, est dénué de cause et d'objet ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accord indemnitaire a été conclu le 13 octobre 1998 en l'absence de toute instance et de toute action, qui n'ont été engagées que le 30 septembre 2003 ; qu'en décidant cependant que cet acte liait M. X..., la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Mais attendu que la validité de "l'accord indemnitaire" litigieux, lequel constituait une transaction destinée à résoudre amiablement le différend existant entre les parties au moyen de concessions réciproques, n'était pas subordonnée à l'engagement préalable d'une action en justice et à l'introduction d'une instance judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, que l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ; que cette exigence s'appliquait aux situations constituées antérieurement aux arrêts qui l'ont affirmée ; que la circonstance que des arrêts de la Cour de cassation intervenus à partir de l'année 2002 ont jugé que la stipulation d'une obligation de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière est nulle, n'est de nature ni à faire regarder une telle clause comme valide du fait qu'elle figurait dans un contrat de travail conclu à une date antérieure à ces arrêts, ni à faire regarder comme valide une transaction antérieure à ces arrêts, dont l'économie repose notamment sur une renonciation partielle de l'employeur à une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail sans contrepartie financière ; que pour écarter le moyen pris par M. X... de ce qu'aucune concession n'avait pu être faite par l'employeur du chef de la clause de non-concurrence dès lors que celle-ci était stipulée sans contrepartie financière dans son contrat de travail et pour admettre ainsi l'existence de concessions suffisantes de l'employeur du fait de sa renonciation partielle à cette clause, la cour d'appel a énoncé que l'appelant se réfère à la jurisprudence postérieure à l'année 2002 alors que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction de l'état du droit à l'époque de la signature de la convention, qui autorisait les clauses de non-concurrence dépourvues de contrepartie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, l'existence d'une concession substantielle de l'employeur résultant du seul versement de la somme de 539 000 francs au salarié, alors que celui-ci avait été licencié pour une faute grave privative d'indemnités de rupture et que les juges du fond avaient admis l'exactitude de cette qualification, le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant au versement d'une somme au titre du montant de la part d'indemnité conventionnelle non versée, alors, selon le moyen que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions écrites dont ils doivent faire application ; que "l'accord indemnitaire du 13 octobre 1998" intervenu entre la société KPMG et M. X... stipule que " la société KPMG" fiduciaire de France accepte d'indemniser son préjudice moral, familial et professionnel toutes causes confondues, en lui versant à titre forfaitaire et indemnitaire la somme globale définitive de cinq cent trente neuf mille francs" ; qu'en décidant cependant que cette convention permettait à l'employeur de verser au salarié la somme de 498 036 francs seulement, après déduction du précompte de 40 964 francs à titre de charges sociales, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention qui lui était soumise, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'accord rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les parties étaient convenues de l'application d'un précompte de contributions sociales sur l'indemnité servie au salarié ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à une amende civile de 1 000 euros, alors, selon le moyen, que seul celui qui interjette appel de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; que le fait par M. X... d'avoir dans les délais prévus par la loi, et même devant une cour d'appel, excipé de ce que l'accord indemnitaire qu'il avait signé après son licenciement et sur lequel il avait apposé la mention "bon pour désistement d'instance et d'action" cependant qu'aucune instance ni aucune action n'étaient à cette date engagées et qu'il estimait n'avoir pas été rempli de ses droits par son employeur et cependant, d'autre part, que la clause de non-concurrence contenue à son contrat était nulle faute de stipulation d'une contrepartie financière ce qui rendait impossible l'existence d'une transaction sur cette clause, ne constituait ni une action dilatoire ni une action abusive et tandis, enfin, qu'en matière prud'homale, le salarié peut modifier ses prétentions tout au long de l'instance notamment en ce qui concerne l'évaluation des préjudices qu'il a subis ; qu'en décidant que ces faits s'analysaient comme une action téméraire et de mauvaise foi, sans avoir caractérisé le fait par M. X... d'avoir agi en justice de manière dilatoire ou abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, agissant en justice 4 ans et 11 mois après la signature de l'accord indemnitaire, avait, en dépit de connaissances juridiques personnelles certaines et de son assistance par une personne hautement qualifiée au cours de longues négociations, nié l'existence d'une transaction, feint d'ignorer les concessions de l'employeur, présenté des demandes de réparation de son préjudice manifestement exorbitantes et dénuées de sérieux, poursuivi enfin dans ses errements malgré le rappel précis, par le jugement déféré, des principes de droit régissant la matière, la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations, en analysant comme téméraire et de mauvaise foi l'action du salarié, l'existence un comportement fautif justifiant le prononcé à son encontre d'une amende civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur Michel X... avait conclu une transaction valable avec son employeur et de l'AVOIR ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE licencié pour faute grave le 29 septembre 1998, Monsieur X... a conclu une transaction avec son employeur le 13 octobre suivant ; QUE le 30 septembre 2003, il engageait la présente procédure en nullité de la transaction sollicitant de la juridiction saisie qu'elle déclare sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; (…) QUE dès lors que Michel X... précise que cet "accord... n'a... pas été dénommé transaction, et pour cause...", il convient de préciser que le fait pour les parties de baptiser leur convention "d'accord indemnitaire" et non de transaction ne saurait modifier sa nature qui est de terminer une contestation née ; QU'il s'agit donc bien d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, par ailleurs visé dans l'acte, la convention se terminant par la mention manuscrite suivante "Bon pour désistement d'instance et d'action" traduisant la volonté commune des parties exempte de toute ambiguïté ;
ALORS QU'un accord indemnitaire visant au désistement d'instance et d'action cependant qu'aucune instance ni aucune action n'est à sa date engagée, est dénué de cause et d'objet ; QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accord indemnitaire a été conclu le 13 octobre 1998 en l'absence de toute instance et de toute action, qui n'ont été engagées que le 30 septembre 2003 ; QU'en décidant cependant que cet acte liait Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur Michel X... avait conclu une transaction valable avec son employeur et de l'AVOIR ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le versement d'une indemnité de 539.000 Francs constitue bien de la part de l'employeur une concession, n'autorisant pas la remise en cause de la transaction ; QUE la renonciation partielle à la clause de non-concurrence en est une autre ; QU'alors que son contrat lui interdisait toute prestation pour le compte d'un client de la société et toute activité concurrente dans un rayon de 100 kilomètres du siège de son employeur, l'article 8 de la transaction autorisait Michel X... d'une part à s'installer à MEAUX, d'autre part à poursuivre les missions d'expertise de la MACIF ; QUE pour ne pas retenir l'autorisation ainsi accordée comme une concession, Michel X... précise que la clause de non-concurrence était dépourvue de validité en l'absence de contrepartie financière ; QU'il convient cependant de rappeler que l'appelant se réfère ainsi à la jurisprudence postérieure à l'année 2002 alors que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction de l'état du droit à l'époque de la signature de la convention, qui autorisait les clauses de nonconcurrence dépourvues de contrepartie ;
ALORS QUE l'exigence d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ; QUE cette exigence s'appliquait aux situations constituées antérieurement aux arrêts qui l'ont affirmée ; QUE la circonstance que des arrêts de la Cour de cassation intervenus à partir de l'année 2002 ont jugé que la stipulation d'une obligation de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière est nulle, n'est de nature ni à faire regarder une telle clause comme valide du fait qu'elle figurait dans un contrat de travail conclu à une date antérieure à ces arrêts, ni à faire regarder comme valide une transaction antérieure à ces arrêts, dont l'économie repose notamment sur une renonciation partielle de l'employeur à une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail sans contrepartie financière ; QUE pour écarter le moyen pris par Monsieur X... de ce qu'aucune concession n'avait pu être faite par l'employeur du chef de la clause de non-concurrence dès lors que celle-ci était stipulée sans contrepartie financière dans son contrat de travail et pour admettre ainsi l'existence de concessions suffisantes de l'employeur du fait de sa renonciation partielle à cette clause, la Cour d'appel a énoncé que l'appelant se réfère à la jurisprudence postérieure à l'année 2002 alors que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction de l'état du droit à l'époque de la signature de la convention, qui autorisait les clauses de non-concurrence dépourvues de contrepartie ; QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande subsidiaire tendant au versement d'une somme de 6.168,90 euros outre les intérêts, au titre du montant de la part d'indemnité conventionnelle non versée ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant reproche encore à son ex-employeur de n'avoir pas exécuté les termes de la convention ne lui versant que 498.036 Francs sur les 539.000 Francs promis ; QUE ce moyen surprend de la part d'un expert comptable ayant estimé devoir décrire sur cinq pages de ses conclusions ses grandes qualités professionnelles dès lors que la différence de 40.964 Francs correspond aux cotisations de sécurité sociale du régime général que l'employeur est tenu de précompter par application des articles L. 136-5 du Code de la sécurité sociale et 14 de l'Ordonnance du 24 janvier 1996 ;
ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conventions écrites dont ils doivent faire application ; que «l'accord indemnitaire du 13 octobre 1998 » intervenu entre la société KPMG et Monsieur X... stipule que « la Société KPMG Fiduciaire de France accepte d'indemniser son préjudice moral, familial et professionnel toutes causes confondues, en lui versant à titre forfaitaire et indemnitaire la somme globale définitive de cinq cent trente neuf mille francs » ; QU'en décidant cependant que cette convention permettait à l'employeur de verser au salarié la somme de 498.036 Francs seulement, après déduction du précompte de 40.964 Francs à titre de charges sociales, la Cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention qui lui était soumise, a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à une amende civile de 1.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que le jour de la signature de la transaction, Michel X... estimait son préjudice moral à la somme de 800.000 Francs, qu'en allouant l'indemnité conséquente de 539.000 Francs et en révisant les termes de la clause de non-concurrence, concession qui a une valeur patrimoniale certaine dès lors que Michel X... reconnaît avoir travaillé, à MEAUX pour le compte de la MACIF, après la rupture de son contrat de travail, l'employeur a admis largement les prétentions du salarié ; QUE le fait pour celui-ci de venir, 4 ans et 11 mois et demi après, modifier l'évaluation de son préjudice moral, triplant, sans la moindre explication, sa valeur (2.422.410,63 équivalent Francs réclamés) en : - contestant la nature de la convention signée en dépit de connaissances juridiques personnelles certaines et de l'assistance non contestée d'une personne hautement qualifiée au cours de négociations décrites comme longues, - feignant d'ignorer la réalité de concessions manifestes, - poursuivant dans ses errements, malgré le rappel précis, par le jugement déféré, des principes de droit régissant la matière, s'analyse comme une action téméraire et de mauvaise foi qu'il convient de sanctionner en condamnant Michel X... au paiement d'une amende civile de 1.000 euros ;
ALORS QUE seul celui qui interjette appel de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; QUE le fait par Monsieur Michel X... d'avoir dans les délais prévus par la loi, et même devant une Cour d'appel, excipé de ce que l'accord indemnitaire qu'il avait signé après son licenciement et sur lequel il avait apposé la mention « bon pour désistement d'instance et d'action » cependant qu'aucune instance ni aucune action n'étaient à cette date engagées et qu'il estimait n'avoir pas été rempli de ses droits par son employeur et cependant, d'autre part, que la clause de non-concurrence contenue à son contrat était nulle faute de stipulation d'une contrepartie financière ce qui rendait impossible l'existence d'une transaction sur cette clause, ne constituait ni une action dilatoire ni une action abusive et tandis, enfin, qu'en matière prud'homale, le salarié peut modifier ses prétentions tout au long de l'instance notamment en ce qui concerne l'évaluation des préjudices qu'il a subis ; QU'en décidant que ces faits s'analysaient comme une action téméraire et de mauvaise foi, sans avoir caractérisé le fait par Monsieur X... d'avoir agi en justice de manière dilatoire ou abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile.
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