Texte intégral
Arrêt n° 24/00426
30 Septembre 2024
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N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7M
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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL
15 Novembre 2019
16/01195
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WAGNER , avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [T] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], né le 21 octobre 1943, a travaillé de 1971 à 2000 pour le compte de la SAS [14], anciennement [11], [10], [13] et [9], où il a occupé les postes de presseur de freins à tambour (du 09/08/1971 au 31/12/1997) et d'ouvrier de production (du 01/01/1998 au 31/12/2000).
Par formulaire du 1er octobre 2015, reçu le 2 octobre 2015, M. [C] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30A (fibrose pulmonaire), avec à l'appui, un certificat médical établi le 1er juillet 2015 par le docteur [D], pneumologue.
Par avis du 23 décembre 2015, le médecin-conseil de la Caisse a confirmé le diagnostic et fixé au 7 mai 2015 la date de première constatation médicale, sur la base d'un scanner thoracique.
Après avoir interrogé l'assuré, son employeur et l'ingénieur conseil régional de la CARSAT Alsace-Moselle sur ses risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante, la Caisse a reconnu le 8 mars 2016 le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant cette décision, la SAS [14] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle aux fins de lui voir déclarée inopposable la prise en charge par la CPAM de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par décision du 1er juin 2018, confirmée par arrêt du 16 janvier 2020 prononcé par la cour d'appel de Metz, le TASS de la Moselle a notamment déclaré opposable à la SAS [14] la décision du 8 mars 2016 portant reconnaissance à titre de maladie professionnelle de l'affection présentée par M. [C] au tableau 30A.
Le taux d'IPP de M. [C] a été fixé à 5%, le 12 mai 2016 par décision de la Caisse, et il lui a été alloué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à effet du 2 juillet 2015, lendemain de la date de consolidation. La SAS [14] a contesté ce taux devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Nancy qui a ordonné une expertise médicale, puis la cour d'appel de Nancy, saisie d'un recours contre la décision du TCI de Nancy, a confirmé la décision de première instance par un arrêt du 3 janvier 2023 déclarant inopposable à la SAS [14] la décision du 12 mai 2016 de la CPAM fixant le taux d'incapacité de M. [C] à 5%.
M. [C] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse par courrier du 15 avril 2016.
Après échec de la tentative de conciliation engagée devant la Caisse, M. [C] a saisi par lettre recommandée expédiée le 23 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14] et de se voir allouer les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par ailleurs, selon quittance du 30 juin 2016, M. [C] a accepté l'offre d'indemnisation de ses préjudices liés à sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, formée par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci-après FIVA) de la façon suivante :
-rente annuelle de 912,89 euros au 1er avril 2016 en réparation de son préjudice d'incapacité fonctionnelle,
-préjudice moral : 11 200 euros,
-préjudice physique : 300 euros,
-préjudice d'agrément : 1 700 euros.
Le FIVA, qui a versé à M. [C] les sommes de 13 200 euros le 20 juillet 2016, 912,89 euros le 3 avril 2017 et 915,62 euros le 30 mars 2018 est intervenu volontairement à la procédure, et la CPAM de la Moselle a été mise en cause.
Par jugement contradictoire prononcé le 15 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, compétent à cette date, a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- déclaré M. [C] recevable en son action ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], recevable en son action ;
- dit n'y avoir lieu à enjoindre à la CPAM de Moselle de transmettre au médecin-conseil de la SAS [14] le scanner du 7 mai 2015, ni tout autre scanner ultérieur, ni l'entier dossier ayant servi de base à la décision de prise en charge de la Caisse ;
- débouté la SAS [14] de sa demande d'expertise médicale ;
- dit que la maladie professionnelle du tableau 30A dont souffre M. [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14] ;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [C], soit la somme de 1 948,44 euros ;
- dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé, dans la limite de 1 828,52 euros, à réactualiser lors de l'exécution du jugement, et à M. [C] pour le solde éventuel ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] en cas d'aggravation de son état de santé et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de M. [C] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances physiques et morales, et du préjudice d'agrément ;
- condamné la SAS [14] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [C] inscrite au tableau 30A ;
- condamné la SAS [14] à verser à M. [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [14] à verser au FIVA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [14] aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte de son conseil remis au greffe de la cour le 29 novembre 2019, le FIVA a interjeté un appel partiel de cette décision, indiquant que son recours porte sur la disposition du jugement rejetant ses demandes au titre des préjudices physique et moral et du préjudice d'agrément.
Par ses dernières conclusions datées du 24 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
. fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] à la somme totale de 13 200 euros, se décomposant comme suit :
préjudice moral 11 200 euros
souffrances physiques 300 euros
préjudice d'agrément 1 700 euros
. dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 13 200 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé ;
- Infirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, dans la limite de sa créance subrogatoire ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
. dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, à M. [C] ;
Y ajoutant,
- Condamner la SAS [14] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions portant appel incident datées du 30 avril 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [14] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Metz en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre de l'indemnisation des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
. juger que faute pour M. [C] d'être atteint de la maladie professionnelle alléguée, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de [14] ;
En conséquence,
. débouter M. [C], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
. rejeter la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [C] ;
A titre subsidiaire,
. juger que, en toute hypothèse, la preuve d'une faute inexcusable de la société [14] n'est pas rapportée par le FIVA et M. [C] ;
En conséquence,
. débouter M. [C], la CPAM et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
. juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales ;
. juger que le FIVA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément ;
. juger que, en toute hypothèse, M. [C] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément sont justifiés ;
En conséquence :
. statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 23 septembre 2022, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de Metz le 15 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau 30A de M. [C] était due à la faute inexcusable de la SAS [14] ;
Débouter la SAS [14] de sa demande d'expertise médicale ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger qu'en cas de décès imputable à la maladie professionnelle, la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
Condamner la SAS [14] à payer à SAS [14] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'Huissier de Justice ;
Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par conclusions datées du 9 mars 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SAS [14] ;
Le cas échéant :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [C] ;
- fixer la majoration de rente dans la limite de 1 948,44 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [C] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS [14] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La procédure a été radiée du rôle des affaires en cours à trois reprises, les 4 octobre 2021, 25 janvier et 21 juin 2022 avant d'être reprise. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2024 où l'[8], représentant M. [C], a indiqué que le contentieux devant le « TCI de Nancy » ne lui est pas opposable, n'étant pas partie à la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur l'existence d'une maladie professionnelle (asbestose) :
La société [14] conteste l'existence de la pathologie « asbestose » dans les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles. La société fait ainsi valoir les conclusions expertales du professeur [P], pneumologue désigné en qualité d'expert par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre d'une contestation, par la société [14], du taux d'incapacité reconnu à M. [C] par la CPAM. Elle souligne que l'expert ayant exposé dans ses conclusions que « le caractère professionnel de la maladie ne saurait être retenu », et constatant « qu'il n'existe aucune plaque pleurale, aucune calcification pleurale, aucune fibrose pleurale viscérale, aucun nodule ni aucune masse pleurale parenchymateuse suspecte », il s'ensuit que M. [C] n'est donc pas atteint de la pathologie liée à l'inhalation de fibres d'amiante résultant du tableau 30A, ce d'autant que l'expert retient par ailleurs un taux d'incapacité permanente de 0%.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris, tout comme M. [C] qui précise à l'audience, par la voix de son représentant, que le contentieux devant le TCI de Nancy ne lui est pas opposable, n'étant pas partie à la procédure.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
En l'espèce, le tableau n°30A désigne l'asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable. Dès lors, quand bien même la décision de prise en charge revêt à l'encontre de l'employeur un caractère définitif, ce qui est le cas en l'espèce, la caisse bénéficiant d'une décision passée en force de chose jugée, à savoir un arrêt de la cour d'appel de Metz du 16 janvier 2020 non frappé de pourvoi en cassation, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 1er juin 2018 (pièce n°5 de la société) ayant débouté la société [14] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge invoquée notamment en raison du fait que la maladie ne serait pas caractérisée, la société [14] est recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [C] et le FIVA, à contester l'existence de la maladie, l'asbestose.
Or, il résulte de la lecture de l'expertise réalisée le 9 décembre 2021 par le professeur [P], pneumologue exerçant dans le service des maladies respiratoires du CHU de [Localité 12] (pièce n°26 de la société), lors de l'instance initiée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en contestation du taux d'IPP accordé à M. [C], que cet expert conclut, après analyse de l'ensemble de l'imagerie thoracique contenue sur le CD-ROM sur lequel a été gravé le scanner du 7 mai 2015, à l'absence d'asbestose chez M. [C], précisant que « les séquelles fibreuses du segment apicodorsal du lobe supérieur droit ne sont pas compatibles avec des lésions d'asbestose ».
Si cette expertise judiciaire n'a pas été rendue dans les rapports salarié-employeur, force est de constater que le FIVA et M. [C] n'élèvent aucune contestation notamment médicale à son encontre, ne demandant ni qu'elle soit écartée, ni qu'une expertise judiciaire soit ordonnée entre les parties.
Dès lors, un doute existant pour le moins sur la caractérisation de la pathologie asbestose, l'action en faute inexcusable à l'encontre de la société [14] ne saurait aboutir concernant cette maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
En conséquence, le jugement du 15 novembre 2019 du Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz est infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle du tableau n°30A dont souffre M. [C] est due à la faute inexcusable de la SAS [14], et ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [C]. Les demandes formées par le FIVA au titre des différents préjudices sont également rejetées pour les motifs précédemment exposés, et il y a lieu de dire que l'action récursoire de la Caisse est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires :
L'issue du litige conduit la cour à condamner le FIVA aux dépens d'appel, M. [C] et le FIVA étant condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit pour la première instance ou pour l'instance d'appel.
Le jugement de première instance est infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur l'appel partiel du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci-après FIVA), et sur l'appel incident de la SAS [14],
INFIRME le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 novembre 2019, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle et déclaré M. [N] [C] et le FIVA recevables en leur action ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le FIVA et M. [N] [C] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14] s'agissant de la pathologie déclarée par M. [N] [C] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles ;
DEBOUTE M. [N] [C] de sa demande au titre de la majoration de l'indemnité en capital ;
DEBOUTE le FIVA, agissant en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [N] [C], de ses demandes en réparation des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément subis par M. [N] [C] au titre de la maladie déclarée inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles ;
CONSTATE que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est devenue sans objet ;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE le FIVA et M. [N] [C] in solidum aux dépens de première instance ;
CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président